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03/05/1988 | FRANCE | N°87-84094

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 1988, 87-84094


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me COUTARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Basile-
contre un arrêt de la cour d'appel d'ANGERS 2° chambre, en date du 17 mars 1987 qui, après l'avoir condamné pour homicide involontaire, s'est prononcé sur les réparations civiles ; V

u le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la viola...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me COUTARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Basile-
contre un arrêt de la cour d'appel d'ANGERS 2° chambre, en date du 17 mars 1987 qui, après l'avoir condamné pour homicide involontaire, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 2 353 950 francs le préjudice économique subi par Mme Y... du fait du décès de son mari ; " aux motifs que le préjudice de la veuve est le suivant :

" préjudice économique (calculé d'après les revenus du défunt l'année du décès avec majoration de 6 % pour réévaluation au jour du jugement, après déduction d'auto-consommation de 30 % avec une valeur du point rentre viagère (barème de capitalisation de 15, 693).......................... 2 353 950, 00 F " ; " alors d'une part qu'en retenant comme base de calcul les revenus du défunt avant impôts, ce qui revenait à intégrer dans le préjudice réparable de Mme Y... le montant des sommes que son mari aurait reversées au Trésor public, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la réparation ne doit procurer aucun enrichissement à la victime ; " alors d'autre part que les conclusions additionnelles déposées le 10 février 1987 par X... demandaient à la Cour de tenir compte, dans l'évaluation du préjudice économique de Mme Y..., de l'incidence fiscale ; qu'en s'abstenant en tout état de cause de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision " ; Vu lesdits articles ;

Attendu que si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs ne répondant pas aux conclusions des parties ; Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont X..., reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Y..., avait été déclaré responsable, les juges allouent notamment à la veuve de la victime, au titre de son préjudice économique, une indemnité en capital calculée sur la base du revenu imposable de son mari ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi sans répondre aux conclusions du prévenu selon lesquelles, sous peine de procurer un enrichissement à la veuve, qui n'aurait pas à acquitter d'impôts sur un capital perçu par elle à titre indemnitaire, il convenait de soustraire du revenu de Y... le montant des impôts que celui-ci aurait payés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 17 mars 1987, mais seulement en ce qu'il a évalué à la somme de 2 353 950 francs le préjudice économique de Mme Y..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84094
Date de la décision : 03/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Pouvoirs des juges du fond - Limites - Conclusion des parties.


Références :

Code civil 1382
Code de procédure civile 2, 591, 593

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 1988, pourvoi n°87-84094


Composition du Tribunal
Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.84094
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