Sur le moyen unique :
Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque deux décisions sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de Cassation ayant la possibilité, si la contrariété est constatée, d'annuler l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;
Attendu que le 30 janvier 1978, M. X... et Mme Y... ont acheté un immeuble ; que l'acte contenait une clause d'accroissement, conférant à chacun des acquéreurs la propriété de l'immeuble tout entier à partir du jour de son acquisition sous condition du prédécès de l'autre acquéreur ; que le 24 février 1979, M. X... a vendu à Mme Y... " son droit de propriété sous condition suspensive qu'il lui survive " ; que M. X... est décédé le 22 mai 1979 après avoir, par testament du 5 mai 1979, institué Mme Y... légataire de la quotité disponible de ses biens ; que soutenant que la vente du 24 février 1979 dissimulait une donation, les services de la Direction générale des Impôts ont notifié à Mme Y... un redressement des droits de mutation et opéré des saisies-arrêts ; que Mme Y... a opposé que l'acte du 24 février 1979 était devenu caduc du fait du décès de M. X... ;
Attendu que, statuant sur la demande du Directeur général des Impôts, le tribunal de grande instance de Pau, par jugement du 10 avril 1984, a jugé que l'acte du 24 février 1979 opérait une mutation ferme du droit de propriété et constituait une donation déguisée passible comme telle des droits de mutation à titre gratuit ; qu'il a donc prononcé la validité des saisies-arrêts ; que le pourvoi en cassation fait par Mme Y..., contre cette décision, a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 25 juin 1985 ;
Attendu que parallèlement au pourvoi en cassation qu'elle a formé, Mme Y... a interjeté appel du jugement ; que par un arrêt infirmatif du 23 décembre 1985, la cour d'appel de Pau a dit que l'acte du 24 février 1979 était devenu sans objet du fait du décès de M. X... et débouté le Directeur général des Impôts de ses demandes en validité des saisies-arrêts pour avoir paiement des droits afférents à cet acte ;
Attendu qu'il s'ensuit que cet arrêt et la décision du tribunal de grande instance de Pau sont inconciliables ; qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt de la cour d'appel de Pau, laquelle n'a pu être valablement saisie de l'appel d'un jugement rendu en matière d'enregistrement, et donc en dernier ressort ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE l'arrêt rendu le 23 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau, en ce qu'il a débouté le Directeur général des Impôts de ses demandes en validité de saisie-arrêt