LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger C..., architecte demeurant à Paris (17ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel de Dijon (1ère et 2ème chambres), au profit :
1°/ de la société anonyme COMPAGNIE DES THERMES DE BOURBONNE LES BAINS, dont le siège social est ...,
2°/ de la compagnie d'assurances LE GAN, dont le siège est à Paris Cédex 02, (75448) rue Pillet Will,
3°/ de la société anonyme RONZAT, dont le siège social est à Châlons-sur-Marne, ...,
4°/ de M. X..., pris en qualité de syndic du réglement judiciaire de la société anonyme RONZAT, demeurant ...,
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Grégoire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. Z..., D..., B..., E..., A..., Y..., Thierry, conseillers ; Mme Gié, conseiller référendaire ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Roger C..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Compagnie des Thermes de Bourbonne les Bains, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Ronzat, et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la compagnie d'assurances LE GAN ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que l'arrêt attaqué (Dijon, 25 juin 1986), a déclaré M. C..., architecte, et la société Ronzat, entrepreneur de construction, responsables in solidum des désordres survenus dans trois piscines de la compagnie des Thermes de Bourbonne-les-Bains du fait du décollement de carrelages causé par une réaction entre l'eau, riche en sulfate et en chlorure, et le ciment employé par la société Ronzat ;
que pour rejeter la demande de garantie formée par M. C... contre la compagnie Le GAN, assureur de la société Ronzat, l'arrêt fait application de la clause de la police qui exclut les dommages "résultant de la corrosion des ouvrages provoquée par l'action des matières agressives qu'ils étaient destinés à recevoir" ;
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir admis cette exclusion alors, selon le moyen, d'une part, que l'eau d'une piscine ne constitue pas une "matière agressive", ni un bassin à l'usage du public un ouvrage destiné à recevoir une matière agressive ;
alors, d'autre part, que l'arrêt, qui retient que l'emploi d'un ciment inadéquat est la cause du désordre, n'a pas tiré de cette constatation les conséquences qui devaient en découler quant à la garantie de l'assureur ;
et alors, enfin, que la clause d'exclusion précitée, qui n'est pas formelle et limitée, est nulle en vertu de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant soutenu devant la cour d'appel qu'il avait appelé l'attention de l'entreprise sur l'effet corrosif que le milieu thermal pouvait avoir sur le mortier de pose et les joints, M. C... n'est pas recevable à proposer un moyen de cassation qui contredit ces conclusions ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt retient souverainement que la clause d'exclusion trouvait application même si une faute de l'assuré était à l'origine de la corrosion, dès lors que celle-ci était la cause directe des désordres ;
que cette exclusion formelle, suffisammment précise pour faire connaître à l'assuré les limites exactes de la garantie, était conforme aux exigences de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi