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03/05/1988 | FRANCE | N°86-16859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 1988, 86-16859


Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond que M. Jean-Pierre X..., au cours d'une soirée de jeu dans un casino autorisé, est allé à plusieurs reprises demander à la caisse les jetons nécessaires au jeu ; qu'à la fin de la soirée, il a refusé de signer le chèque représentatif de la valeur des jetons qu'il avait utilisés ; qu'assigné en paiement par le casino, il a opposé l'exception de l'article 1965 du Code civil ; que la cour d'appel a dit qu'il devait s'acquitter de sa dette ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'av

oir ainsi statué alors que la loi n'accorde aucune action pour une dette de...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond que M. Jean-Pierre X..., au cours d'une soirée de jeu dans un casino autorisé, est allé à plusieurs reprises demander à la caisse les jetons nécessaires au jeu ; qu'à la fin de la soirée, il a refusé de signer le chèque représentatif de la valeur des jetons qu'il avait utilisés ; qu'assigné en paiement par le casino, il a opposé l'exception de l'article 1965 du Code civil ; que la cour d'appel a dit qu'il devait s'acquitter de sa dette ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu et qu'il résulterait des propres constatations de l'arrêt que le caissier du casino lui aurait, au cours de la soirée, fourni, à plusieurs reprises et sans paiement immédiat, des plaques pour alimenter le jeu, ce qui aurait constitué des avances pour jouer ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, confirmant le jugement du tribunal et adoptant ses motifs, qu'il n'y avait pas eu prêt de la part du caissier du casino mais simple " accord de commodité " entre le client et lui pour que celui-ci n'ait à établir qu'un seul chèque en fin de soirée plutôt qu'une série de chèques successifs chaque fois qu'il allait chercher des jetons ; que le premier moyen ne peut donc être accueilli ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait également grief à la cour d'appel d'avoir fixé à 39 500 francs le montant de sa dette, alors, d'abord, qu'elle aurait dénaturé le procès-verbal d'enquête effectué, lequel n'aurait pas précisé le montant de celle-ci ; alors, ensuite, que nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même, l'arrêt n'aurait pu se fonder sur les affirmations du directeur du casino et alors, enfin, qu'elle aurait inversé la charge de la preuve en considérant le montant de l'obligation comme établi parce que le joueur n'aurait pas contesté lesdites affirmations ;

Mais attendu que pour arrêter le montant de la somme due, les juges du fond ont retenu à titre de commencement de preuve par écrit et sans inverser la charge de la preuve les émargements de M. X... sur le cahier de remise des jetons tenu par le caissier, corroboré par les éléments résultant, hors de toute dénaturation, du procès verbal de l'enquête ordonnée par le tribunal et qui ne se limitent pas aux seules affirmations du directeur du casino ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-16859
Date de la décision : 03/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JEUX DE HASARD - Exception de jeu - Jeux autorisés par la loi - " Accord de commodité " conclu entre un joueur et un casino - Remises successives des jetons contre l'établissement d'un chèque global à la fin des jeux

PRET - Prêt d'argent - Définition - Jeux de hasard - Accord conclu entre un joueur et un casino autorisé - Remises successives des jetons contre l'établissement d'un chèque global à la fin des jeux

CHEQUE - Paiement - Chèque émis au profit d'un casino - Chèque global établi conformément à un " accord de commodité " conclu entre un joueur et un casino autorisé - Exception de jeu (non)

JEUX DE HASARD - Exception de jeu - Chèque - Chèque émis au profit d'un casino - " Accord de commodité " - Chèque global établi par un joueur à la fin de la soirée - Remise successive des jetons

Une cour d'appel qui relève que l'accord conclu entre un joueur et un casino autorisé, pour que le premier n'établisse qu'un chèque global à la fin de la soirée bien qu'il se soit fait remettre les jetons nécessaires au jeu en plusieurs fois, ne constitue pas un prêt mais un simple " accord de commodité " pour permettre au client d'établir un seul chèque au lieu d'une série de chèques successifs, justifie légalement sa décision rejetant l'exception de jeu opposée par le joueur à l'action en paiement du casino .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 05 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-01-18 Bulletin 1984, I, n° 26 (1), p. 20 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre civile 1, 1984-01-31 Bulletin 1984, I, n° 41, p. 34 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 1988, pourvoi n°86-16859, Bull. civ. 1988 I N° 124 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 124 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16859
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