Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond que M. Jean-Pierre X..., au cours d'une soirée de jeu dans un casino autorisé, est allé à plusieurs reprises demander à la caisse les jetons nécessaires au jeu ; qu'à la fin de la soirée, il a refusé de signer le chèque représentatif de la valeur des jetons qu'il avait utilisés ; qu'assigné en paiement par le casino, il a opposé l'exception de l'article 1965 du Code civil ; que la cour d'appel a dit qu'il devait s'acquitter de sa dette ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu et qu'il résulterait des propres constatations de l'arrêt que le caissier du casino lui aurait, au cours de la soirée, fourni, à plusieurs reprises et sans paiement immédiat, des plaques pour alimenter le jeu, ce qui aurait constitué des avances pour jouer ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, confirmant le jugement du tribunal et adoptant ses motifs, qu'il n'y avait pas eu prêt de la part du caissier du casino mais simple " accord de commodité " entre le client et lui pour que celui-ci n'ait à établir qu'un seul chèque en fin de soirée plutôt qu'une série de chèques successifs chaque fois qu'il allait chercher des jetons ; que le premier moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait également grief à la cour d'appel d'avoir fixé à 39 500 francs le montant de sa dette, alors, d'abord, qu'elle aurait dénaturé le procès-verbal d'enquête effectué, lequel n'aurait pas précisé le montant de celle-ci ; alors, ensuite, que nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même, l'arrêt n'aurait pu se fonder sur les affirmations du directeur du casino et alors, enfin, qu'elle aurait inversé la charge de la preuve en considérant le montant de l'obligation comme établi parce que le joueur n'aurait pas contesté lesdites affirmations ;
Mais attendu que pour arrêter le montant de la somme due, les juges du fond ont retenu à titre de commencement de preuve par écrit et sans inverser la charge de la preuve les émargements de M. X... sur le cahier de remise des jetons tenu par le caissier, corroboré par les éléments résultant, hors de toute dénaturation, du procès verbal de l'enquête ordonnée par le tribunal et qui ne se limitent pas aux seules affirmations du directeur du casino ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi