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03/05/1988 | FRANCE | N°86-14621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 1988, 86-14621


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Simone, Marie, Monique B..., veuve X...,

2°/ Monsieur Jean-François X...,

3°/ Monsieur Bertrand X...,

4°/ Monsieur Daniel X...,

tous demeurant au Grois, commune de Saint-Germain de Princay, Chantonnay (Vendée),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1985 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de :

1°/ Madame Paule, Yvette, Suzanne A..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

2°/ Monsieur l

e directeur général des Impôts, pris en la personne de Monsieur le directeur des Services fiscaux des Pyrénées-Atlan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Simone, Marie, Monique B..., veuve X...,

2°/ Monsieur Jean-François X...,

3°/ Monsieur Bertrand X...,

4°/ Monsieur Daniel X...,

tous demeurant au Grois, commune de Saint-Germain de Princay, Chantonnay (Vendée),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1985 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de :

1°/ Madame Paule, Yvette, Suzanne A..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

2°/ Monsieur le directeur général des Impôts, pris en la personne de Monsieur le directeur des Services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques, domicilié en cette qualité 1, place Samuel de Lestapis à Pau (Pyrénées-Atlantiques),

défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :

Monsieur Renaud X..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Z..., C..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, conseillers, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de Me Garaud, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Renaud Y... ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 30 janvier 1978, M. Y... et Mme A... ont acheté un immeuble pour le prix de 615 000 francs, que cet acte contenait une clause d'accroissement conférant à chacun des acquéreurs la propriété de l'immeuble tout entier à partir du jour de son acquisition sous condition du prédécès de l'autre acquéreur ; que, le 24 février 1979, M. Y... a vendu à Mme A... son droit de propriété "sous condition suspensive qu'il lui survive" ; que François Y... est décédé le 22 mai 1979 après avoir, par testament authentique, institué Mme A... légataire de la quotité disponible de ses biens ; que, statuant sur l'action dirigée contre les héritiers de M. Y... par Mme A..., qui soutenait que l'acte du 24 février 1979 était devenu sans objet du fait du prédécès de M. Y..., l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 23 décembre 1985) a accueilli cette demande et a renvoyé, en conséquence, les consorts Y... devant le tribunal saisi de la liquidation de la succession pour faire statuer sur la validité de l'acte du 30 janvier 1978 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait rendre une décision dont le dispositif était inconciliable avec celui du jugement que le tribunal avait rendu le même jour entre le directeur général des Impôts et Mme A... et sur la base duquel le tribunal avait décidé que l'acte du 24 février 1979 n'était ni nul, ni sans objet, mais constituait une donation déguisée ; qu'il y avait ainsi contrariété de décisions donnant lieu à cassation en application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le jugement rendu le même jour et en dernier ressort avait été frappé par Mme A... d'un pourvoi en cassation qui avait été rejeté par arrêt de la Première chambre civile de la Cour de Cassation du 25 juin 1985 et que, la cour d'appel, qui ne l'ignorait pas lorsqu'elle a statué le 23 décembre 1985, a ainsi rendu une décision insusceptible d'être exécutée en même temps que le jugement, dès lors passé en force de chose jugée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que, si l'article 618 du nouveau Code de procédure civile n'exige pas qu'il y ait identité des parties aux décisions dont la contrariété est alléguée, encore faut-il, pour la recevabilité du pourvoi fondé sur ce texte, que celui-ci soit dirigé contre les deux décisions arguées de contrariété, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en outre, les consorts Y... n'ayant pas été partie au jugement rendu le 10 avril 1984 dans l'instance opposant le directeur général des Impôts à Mme A..., le grief, pris par eux, de la violation de la chose jugée, n'est pas fondé ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résultait des termes clairs et précis de l'acte du 24 février 1979 que la vente était ferme et qu'elle mettait à la charge des parties des obligations dont l'exécution était immédiate et non subordonnée à la survenance du décès de M. Y... ; que, par suite, ce décès n'avait pas eu pour effet de rendre l'acte caduc, de sorte qu'en faisant prévaloir l'intention supposée de M. Y... sur l'analyse des termes de l'acte, la cour d'appel a dénaturé la convention ; Mais attendu que c'est par une appréciation rendue nécessaire par l'ambiguïté naissant du rapprochement des deux actes que la cour d'appel a estimé que l'acte du 24 février 1979 n'avait pas abrogé celui du 30 janvier 1978 et qu'en raison du décès de M. Y..., il était devenu caduc puisqu'il ne devait produire effet qu'en cas de survie de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-14621
Date de la décision : 03/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Décisions arguées de contrariété - Nécessité d'un pourvoi dirigé contre les deux décisions.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Clause ambigue - Décès - Caducité de l'acte.


Références :

Code civil 1351
Nouveau code de procédure civile 618

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 1988, pourvoi n°86-14621


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14621
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