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03/05/1988 | FRANCE | N°86-12551

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 1988, 86-12551


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SODICAS, dont le siège est à castres (Tarn), ..., représentée par son président en exercice,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1986 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme UTA, dont le siège social est à Portet-sur-Garonne (Tarn), zone industrielle du Bois Vert,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése

nt arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SODICAS, dont le siège est à castres (Tarn), ..., représentée par son président en exercice,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1986 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme UTA, dont le siège social est à Portet-sur-Garonne (Tarn), zone industrielle du Bois Vert,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Cordier, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Boullez, avocat de la société Sodicas, de Me Delvolvé, avocat de la société UTA, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 16 janvier 1986) que la société Sodicas a conclu avec la société Union toulousaine d'alimentation (société UTA) un contrat d'"affiliation" à un réseau de distribution par lequel elle s'engageait, pendant une durée déterminée, à acquérir "de façon prioritaire" auprès de celle-ci les marchandises nécessaires à l'exploitation de son fonds de commerce ; que, la société Sodicas ayant cédé celui-ci avant le terme convenu et mis fin à ses approvisionnements, la société UTA l'a assignée en paiement de l'indemnité convenue en cas d'inexécution fautive de la convention qui les liait ;

Attendu que la société Sodicas fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en soulevant d'office les moyens de pur fait non invoqués par la société UTA à l'appui de sa demande et tirés de ce que la vente du fonds de commerce avait été poursuivie de façon occulte par la société Sodicas sur la base d'une valeur due essentiellement aux avantages retirés du contrat d'affiliation, la cour d'appel, qui n'a pas préalablement provoqué les explications contradictoires des parties, a violé les articles 4, 5, 7, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention des parties desquels il ressortait qu'après le refus de la société UTA d'exercer son droit de préférence, pour l'acquisition du fonds de commerce, la société Sodicas était parfaitement libre de céder son fonds à n'importe quel acquéreur sous réserve de respecter les conditions et prix de vente proposés précédemment à la société UTA, de sorte que celle-ci ne pouvait d'aucune manière s'oppposer à la cession du fonds convenue avec un tiers par la société Sodicas, qui avait souscrit à ses obligations, ce qui n'était pas contesté en l'espèce ; et alors, enfin, qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la violation par la société Sodicas d'engagements résultant d'un avenant au contrat d'affiliation dont ni l'existence ni l'inapplication n'avaient été invoquées par la société UTA, la cour d'appel a encore méconnu les articles 4, 5, 7, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que, le bénéfice du contrat d'"affiliation", dont l'acte de vente du fonds de commerce ne faisait "même pas état", n'ayant pas été cédé à l'acquéreur de celui-ci, la société Sodicas restait tenue par ce contrat jusqu'au terme convenu et qu'ainsi la rupture de ses relations commerciales avec la société UTA caractérisait, au sens du contrat, la faute lourde justifiant sa résiliation à ses torts et l'octroi à son co-contractant de l'indemnité prévue ; que la cour d'appel a, de la sorte, abstraction faite des motifs critiqués par les première et troisième branches du moyen, qui sont surabondants, et hors toute dénaturation, justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-12551
Date de la décision : 03/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résiliation - Résiliation unilatérale.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 1988, pourvoi n°86-12551


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.12551
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