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03/05/1988 | FRANCE | N°86-11982

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 1988, 86-11982


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ... (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit :

1°) de M. X..., administrateur syndic, demeurant ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme SOMATCO, anciennement société MABSA, négoce de matériel de construction, avenue Jean Mermoz à Eysines (Gironde), nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 a

oût 1982,

2°) de M. Dominique Z..., demeurant ... (Gironde),

défendeurs à la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ... (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit :

1°) de M. X..., administrateur syndic, demeurant ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme SOMATCO, anciennement société MABSA, négoce de matériel de construction, avenue Jean Mermoz à Eysines (Gironde), nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 août 1982,

2°) de M. Dominique Z..., demeurant ... (Gironde),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches réunies :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 1985) de l'avoir condamné à payer, solidairement avec M. Z..., une partie des dettes sociales de la société anonyme SOMATCO, dont il a été le président depuis sa création en avril 1980 jusqu'au 19 février 1982, date à laquelle il a été remplacé par M. Z..., et qui a été mise en liquidation des biens le 3 août 1982, en mettant en oeuvre les différents griefs reproduits en annexe qui sont pris d'une violation prétendue des articles 1351 du Code civil, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile et 99 de la loi du 13 juillet 1967 ou d'un manque de base légale au regard de ces textes ;

Mais attendu que sans renverser la charge de la preuve ni méconnaître le principe de la contradiction, la cour d'appel, qui a relevé que le décompte fourni par M. Y... n'était pas sincère, a constaté que le passif résultant de la gestion de M. Y... était à l'origine de l'insuffisance d'actif qu'ont fait apparaître les opérations de la liquidation des biens ; que par ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur la sixième branche du moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 99, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967, un dirigeant ne peut être condamné à combler le passif que s'il est constaté qu'il n'a pas apporté à la gestion des affaires sociales tout le soin et la diligence nécessaires, et que cette négligence est à l'origine du passif ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que M. Y... avait commis des fautes de gestion, en ne provisionnant pas certaines créances douteuses et ne déclarant pas une convention de cession l'intéressant parsonnellement, sans indiquer en quoi ces fautes avaient pu avoir une incidence sur la constitution du passif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 99 susvisé ; Mais attendu que les dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 édictent une présomption de responsabilité qui porte notamment sur le rapport de causalité entre le défaut de soins et de diligence du dirigeant social et la constitution de l'insuffisance d'actif ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a fait ressortir que M. Y..., en raison même des fautes retenues à son encontre, ne s'exonérait pas de cette présomption, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-11982
Date de la décision : 03/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Faute de gestion - Constatations souveraines - Présomption de responsabilité.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 1988, pourvoi n°86-11982


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.11982
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