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03/05/1988 | FRANCE | N°86-10067

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 1988, 86-10067


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société à responsabilité limitée MALTERIE Louis A..., dont le siège est à Dourges (Pas-de-Calais), ...,

2°/ Monsieur Pierre A..., demeurant à Gand (Belgique), 94 Scheepzatestraat,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1985, par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur Charles X..., administrateur judiciaire, pris en son nom personnel, demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), résidence de France,

/ de Monsieur Bernard Y..., administrateur judiciaire, pris en son nom personnel,

3°/ de Madame Mari...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société à responsabilité limitée MALTERIE Louis A..., dont le siège est à Dourges (Pas-de-Calais), ...,

2°/ Monsieur Pierre A..., demeurant à Gand (Belgique), 94 Scheepzatestraat,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1985, par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur Charles X..., administrateur judiciaire, pris en son nom personnel, demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), résidence de France,

2°/ de Monsieur Bernard Y..., administrateur judiciaire, pris en son nom personnel,

3°/ de Madame Marie-Françoise Z..., administrateur judiciaire syndic, prise en son nom personnel,

demeurant tous deux à Arras (Pas-de-Calais), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société à responsabilité limitée Malterie Louis A... et de M. Pierre A..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., de M. Y... et de Mme Z..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 15 octobre 1985) qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Malterie Louis A... (la SARL) sur déclaration de cessation des paiements de ses administrateurs provisoires, les consorts A..., porteurs de parts de cette société, ont engagé contre les administrateurs provisoires et le syndic une action en responsabilité personnelle, la SARL étant intervenue dans l'instance ; que le Tribunal a, notamment, déclaré irrecevable l'action en responsabilité, tandis que les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts formées par les défendeurs étaient accueillies pour partie ; qu'appel ayant été interjeté de cette décision par les consorts A... et par la SARL, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande principale en dommages-intérêts des appelants et a accueilli partiellement les demandes reconventionnelles ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la SARL et M. Pierre A... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes en déclaration de responsabilité formées par eux à l'encontre des administrateurs provisoires qui avaient déposé le bilan de la société, de les avoir déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts et en remboursement de frais irrépétibles et de les avoir condamnés à payer aux défendeurs diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de frais non compris dans les dépens, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le critère unique de l'ouverture des procédures collectives est l'état de cessation des paiements lequel se caractérise par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; qu'ayant admis les données d'une expertise selon laquelle existait un excédent d'actif circulant sur l'ensemble du passif à court terme à la date du dépôt de bilan, et ayant même relevé qu'il s'agissait d'une défaillance remédiable de la trésorerie, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'en déduire qu'à cette époque, la SARL ne se trouvait donc pas en état de cessation des paiements et qu'à tort, les administrateurs provisoires avaient décidé de déposer le bilan, a violé les articles 1er de la loi du 13 juillet 1967 et 1382 du Code civil, et alors, d'autre part, que, saisie de conclusions soutenant expressément que lors du dépôt de bilan, la SARL n'était pas dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible qui caractérise l'état de cessation des paiements, seul critère d'ouverture des procédures collectives et ayant elle-même déclaré qu'il s'agissait de savoir si la gêne de trésorerie éprouvée par cette entreprise était synonyme de cessation des paiements, la cour d'appel, qui a néanmoins refusé de déclarer fautive la décision des administrateurs provisoires de déposer le bilan, sans constater qu'auraient été réunies les conditions de l'état de cessation des paiements, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1er de la loi du 13 juillet 1967 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir procédé à une analyse des circonstances ayant conduit les administrateurs provisoires à déclarer la cessation des paiements de la SARL, constatée par un précédent jugement devenu irrévocable, la cour d'appel retient que cette déclaration décidée à l'unanimité des associés lors d'une assemblée générale préalable, n'était pas, dans son principe, imputable à faute aux administrateurs provisoires ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-10067
Date de la décision : 03/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Administrateurs provisoires et syndic - Responsabilité - Dépôt de bilan.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 1988, pourvoi n°86-10067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.10067
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