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03/05/1988 | FRANCE | N°85-17787

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 1988, 85-17787


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant à La Griottière, Cruzilles-Les-Mépillat (Ain),

en cassation d'un arrêt rendu, le 5 septembre 1985, par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 2e Section), au profit de la société civile immobilière de la CLINIQUE DU VAL FLEURI, dont le siège est à Mâcon (Saône-et-Loire), rue de l'Héritan,

défenderesse à la cassation ; La société de la Clinique du val fleuri a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon ; M.

Y..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen uni...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant à La Griottière, Cruzilles-Les-Mépillat (Ain),

en cassation d'un arrêt rendu, le 5 septembre 1985, par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 2e Section), au profit de la société civile immobilière de la CLINIQUE DU VAL FLEURI, dont le siège est à Mâcon (Saône-et-Loire), rue de l'Héritan,

défenderesse à la cassation ; La société de la Clinique du val fleuri a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon ; M. Y..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société de la Clinique du val fleuri, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique légalement annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. X..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Célice, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société de la Clinique du val fleuri, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile immobilière "Clinique du Val Fleury" (la SCI) a été constituée pour la construction de bâtiments à usage de clinique et qu'une association a été formée entre plusieurs médecins dont MM. Y... et Gabrielle, porteurs de parts sociales et cogérants de la SCI, en vue de l'exercice de leur profession dans cet établissement ; qu'en 1980, la SCI ayant décidé de faire agrandir ses bâtiments, a contracté un emprunt auprès du Crédit national ; qu'en 1982, M. Y..., qui avait cessé son activité, a demandé le remboursement du solde de son compte courant ; que, devant le refus de la SCI, il l'a assignée en paiement de la somme de 670 332,94 francs, montant de ce solde ; que la SCI a formé contre M. Y... une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 903 214 francs représentant le coût de travaux que celui-ci s'était engagé à régler par un acte du 14 octobre 1980 ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi de M. Y... :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 5 septembre 1985) de l'avoir déclaré redevable des travaux nécessités par la construction de la galerie extérieure de la clinique, alors, selon le moyen, d'une part, que faute de préciser si l'engagement litigieux avait été pris par M. Y... à l'égard de ses coassociés, de la SCI ou du constructeur, la cour d'appel, qui déclare que la SCI est fondée à se prévaloir de l'acte du 14 octobre 1980, a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que cet engagement n'était pas opposable à la SCI ; alors, de troisième part, qu'ont été laissées sans réponse les conclusions faisant valoir que l'engagement ne concernait que le financement des travaux qui devait être remboursé à M. Y... comme il l'avait toujours été dans de précédentes occasions ; et alors, enfin, qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le financement avait été, en définitive, effectué par la SCI elle-même qui avait attendu plus de dix-huit mois après le départ de M. Y... pour lui en réclamer le remboursement et que les coassociés avaient soit signé le permis de construire soit approuvé la construction de l'ouvrage qu'ils continuaient à utiliser, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en décidant que M. Y... demeurait seul tenu à raison des risques qu'il avait pris ; Mais attendu que, faisant application de l'acte souscrit par M. Y... et qui, en termes clairs et précis, énonçait que celui-ci devait "assurer par des moyens propres et indépendants des fonds de la SCI, le financement des travaux nécessités par la réalisation "de la galerie, la cour d'appel a estimé qu'il s'agissait de sa part non pas d'une proposition mais de l'engagement personnel de financer seul l'ouvrage, qui n'exigeait aucune acceptation expresse de la part de la SCI, la signature du permis de construire par un cogérant s'expliquant simplement par le fait que la SCI entendait se prévaloir de cet engagement ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses quatre branches, le moyen n'est fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident de la SCI :

Attendu que la SCI fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à verser à M. Y..., sans déduction des sommes saisies-arrêtées, la somme de 670 332,94 francs, représentant le solde de son compte courant, aux motifs que l'engagement pris par la SCI à l'égard du Crédit national de maintenir pendant la durée du prêt le montant des avances en compte courant et en bons de caisse à la somme de 1 476 000 francs ne pouvait faire obstacle aux dispositions de l'article 9 des statuts prévoyant que les associés peuvent retirer les fonds qu'ils ont déposés en compte courant après un préavis de dix-huit mois, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant comme elle a fait sans rechercher si la clause accessoire à l'emprunt par laquelle la SCI s'engageait à maintenir à un niveau constant le montant des comptes courants n'était pas conclu dans l'intérêt de la société et, par là même, obligatoire pour les associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1848 du Code civil ; alors, d'autre part, que commet un abus de droit le gérant-associé d'une SCI qui, ayant conclu au nom de celle-ci un acte l'engageant à maintenir à un niveau constant le montant des comptes courants d'associés, exige ensuite le remboursement de son propre compte courant, mettant ensuite la SCI dans l'impossibilité de respecter l'obligation conclue en son nom, de sorte qu'en décidant que M. Y... n'avait commis aucun abus de droit, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que commet un abus de droit le gérant-associé d'une société qui, agissant en tant que gérant, se porte fort au nom de la société d'obtenir des associés le maintien à un niveau constant de leurs avances en compte courant et refuse, en tant qu'associé, de ratifier cette promesse, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a encore violé l'article précité ; Mais attendu, d'abord, que la circonstance que M. Y..., agissant en qualité de gérant, ait engagé la SCI à maintenir à un niveau constant, pendant toute la durée du prêt, les avances en compte courant dont elle bénéficiait, n'a pas pu avoir pour effet de modifier directement les rapports entre la SCI et chacun des associés, dont M. Y... pris en cette qualité, et de leur interdire d'invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 9 des statuts ; qu'ainsi, ayant relevé que M. Y... avait respecté le délai prévu audit article la cour d'appel a pu décider qu'aucun abus de droit ne pouvait lui être imputé ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant statué par des motifs propres tirés des seules dispositions de l'article 9 des statuts de la SCI, les motifs des premiers juges fondés sur la non-ratification par M. Y... de la clause de porte fort qu'aurait constitué, selon eux, l'engagement pris à l'égard de l'organisme prêteur n'ont pas été adoptés par les juges du second degré et que leur critique est, dès lors, inopérante ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-17787
Date de la décision : 03/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) SOCIETE CIVILE - Société civile immobilière - Associé - Retrait


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 1988, pourvoi n°85-17787


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.17787
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