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02/05/1988 | FRANCE | N°87-85150

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mai 1988, 87-85150


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Djamila -

contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre correctionnelle, en date du 25 février 1987, qui l'a condamnée pour

abus de confiance à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'am...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Djamila -

contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre correctionnelle, en date du 25 février 1987, qui l'a condamnée pour abus de confiance à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Djamila X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que, il résulte des déclarations précises et concordantes de quatre employés de la société ORFAC que la prévenue s'est vantée d'avoir pris ou photocopié des documents contenus dans les dossiers des clients pour nuire au président de cette société ; qu'invitée par son employeur à restituer les documents détournés, Djamila X..., selon les déclarations de celui-ci, s'y est refusée et lui a déclaré qu'elle ne les rendrait jamais ; qu'ainsi, malgré les dénégations de la prévenue, il existe des indices précis, graves et concordants qui démontrent sa culpabilité ; "alors qu'en l'absence de tout indice matériel, et notamment de toute mise en demeure écrite, de restituer les documents dont au demeurant ni le nombre, ni la nature -photocopies ou originaux- ni la teneur ne sont à aucun moment indiqués, les juges du fond qui ont ainsi déduit la culpabilité de Djamila X... uniquement des menaces qu'elle aurait adressées à son employeur en présence de tiers de lui dérober des documents afin de lui nuire, n'ont pas légalement justifié leur décision en l'état de ce seul motif qui contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué ne caractérise pas un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes seules susceptibles de fonder une déclaration de culpabilité" ;

Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, que Djamila X..., employée comme comptable stagiaire par la société d'expertise comptable ORFAC, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance pour avoir frauduleusement détourné au préjudice de cette société divers documents qui lui avaient été remis pour un travail salarié à charge de les rendre ou de les représenter ; Attendu que pour déclarer la prévenue coupable de ce délit et faire droit à la demande de réparation de la société ORFAC, partie civile, les juges du fond relèvent que Djamila X... a déclaré à plusieurs reprises qu'elle avait emporté soit en original, soit en photocopie, des documents confidentiels concernant des clients de la société ORFAC, en vue d'en faire état notamment auprès des services fiscaux ; que, sommée de restituer ces documents, qui avaient effectivement disparu des dossiers des intéressés, elle s'y était refusée, prétendant n'avoir jamais tenu de tels propos ni commis ces détournements ; Que les juges précisent que tant la matérialité des faits que l'intention frauduleuse de la prévenue résultent des déclarations précises et concordantes qu'ils analysent, émanant de plusieurs témoins ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui relèvent du pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond des éléments de conviction soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-85150
Date de la décision : 02/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrats spécifiés - Mandat - Comptable stagiaire - Détournement de documents confiés pour un travail salarié - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Constatations souveraines.


Références :

Code pénal 408

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mai. 1988, pourvoi n°87-85150


Composition du Tribunal
Président : Président : M.LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.85150
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