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02/05/1988 | FRANCE | N°87-84480

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mai 1988, 87-84480


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel-
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 26 février 1987, qui, p

our vol, abus de confiance et abus de confiance aggravé, l'a condamné à 4 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel-
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 26 février 1987, qui, pour vol, abus de confiance et abus de confiance aggravé, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, et 388 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'abus de confiance aggravé, non mentionné par l'ordonnance de renvoi ; " aux motifs que les juges du fond sont habilités à relever d'office une circonstance aggravante non mentionnée dans l'ordonnance de renvoi dès lors que le prévenu a été préalablement informé de cet élément modificatif de la prévention et ainsi mis en demeure de se défendre spécialement sur ce point ; que le tribunal a bien satisfait à cette prescription ; " alors que les juges ne peuvent, par le jeu de la requalification, ajouter aux faits qui leur sont soumis des circonstances nouvelles sur lesquelles ils se fondent pour prononcer la condamnation des prévenus ; qu'en constatant, pour déclarer X... coupable, en dépit du refus de ce dernier de comparaître de ce chef, du délit d'abus de confiance aggravé prévu par l'article 408 alinéa 4 in fine du Code pénal résultant de la loi du 31 décembre 1971, que celui-ci avait en sa qualité de conseil professionnel détourné des sommes recouvrées pour le compte de sa cliente, circonstance ajoutée aux termes de l'ordonnance de renvoi, laquelle ne visait que le fait pour le prévenu d'avoir détourné des sommes à lui remises à titre de mandat par cette cliente, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus mentionnés " ; Vu lesdits articles ;

Attendu que les juges, s'ils ne sont pas tenus par la qualification donnée aux faits par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis, ne peuvent, par le jeu de la requalification, ajouter aux faits qui leur sont soumis des circonstances nouvelles sur lesquelles ils se fondent pour prononcer la condamnation des prévenus ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance simple, sans que soit retenue à son encontre la circonstance aggravante de sa profession d'intermédiaire financier ; Attendu que pour confirmer le jugement entrepris et déclarer coupable d'abus de confiance aggravé le prévenu qui s'était refusé à comparaître volontairement de ce chef, l'arrêt attaqué énonce que " les juges du fond sont habilités à relever d'office une circonstance aggravante non mentionnée dans l'ordonnance de renvoi dès lors que le prévenu a été préalablement informé de cet élément modificatif de la prévention et ainsi mis en demeure de se défendre spécialement sur ce point " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors qu'aucune mention de l'ordonnance de renvoi n'établit la qualité professionnelle du prévenu qui caractériserait le délit d'abus de confiance aggravé, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 février 1987,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84480
Date de la décision : 02/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Limites - Faits objets de la saisine - Circonstances nouvelles - Condamnation (non).


Références :

Code de procédure pénale 388

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mai. 1988, pourvoi n°87-84480


Composition du Tribunal
Président : Président : M.LEDOUX,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.84480
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