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02/05/1988 | FRANCE | N°87-83757

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mai 1988, 87-83757


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marcel-
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9° chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1987 qui l'a condamné pour banqueroute et infraction à la loi sur les sociétés commerciales à 4 ans

d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marcel-
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9° chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1987 qui l'a condamné pour banqueroute et infraction à la loi sur les sociétés commerciales à 4 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-4 et 238 de la loi du 25 janvier 1985, 4 et 402 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu coupable de banqueroute pour abstention de tenue de comptabilité et l'a condamné, en répression, à une peine de quatre ans d'emprisonnement ; " aux motifs qu'il lui appartenait en tant que chef d'entreprise d'assurer la sécurité des livres comptables ; que, s'il est vrai que la responsabilité de cet état de fait ne peut lui incomber qu'à partir de mars 1983, il lui appartenait après avoir fait, en toutes formes que de droit, les réserves indispensables sur ce point, de rétablir immédiatement la situation, ce dont il ne justifie pas, sauf ses affirmations déjà rappelées et non convaincantes ; que le caractère délibéré de ses carences comptables résulte des circonstances mêmes de l'espèce que la Cour vient de rappeler ; que les faits retenus à la charge de X..., prévus lors de l'ouverture de l'information à son encontre le 4 août 1983, à l'article 131-5° de la loi du 13 juillet 1967, alors applicables, en tant que délit assimilé à la banqueroute simple par tenue irrégulière de comptabilité, sont désormais visés comme cas de banqueroute, par abstention de tenue de toute comptabilité à l'article 197-4° de la loi du 25 janvier 1985, entrée en vigueur le 1er janvier 1986 ;

" alors que, d'une part, les juges du fond s'ils ne sont pas tenus par la qualification donnée aux faits par l'ordonnance de renvoi ou par la citation qui les a saisis, ne peuvent par le jeu de la requalification ajouter aux faits qui leur sont soumis des circonstances nouvelles sur lesquelles ils se fondent pour prononcer la condamnation du prévenu ; qu'en l'espèce, le demandeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour délit assimilé à la banqueroute simple à savoir tenue irrégulière de comptabilité (article 131-5° de la loi du 13 juillet 1967) ; que la Cour, en requalifiant ces faits en abstention de tenue de toute comptabilité, nouveau délit de banqueroute prévu par l'article 197-4 de la loi du 25 janvier 1985, et en condamnant le demandeur par application de ce texte, a violé lesdits textes ; " alors que, d'autre part, en tout état de cause, il résulte des constatations des juges du fond que le demandeur aurait omis d'avoir fait des réserves sur la comptabilité lorsqu'il a repris la société " Comptoir des Viandes " en mars 1983, ce qui constitue à tout le moins une imprudence ; que la Cour en déduisant de ces éléments le caractère délibéré des carences comptables du demandeur, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des textes cités " ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 de la loi du 15 janvier 1985 ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le gérant de fait d'une société coupable de banqueroute par détournement d'actif et l'a condamné, en répression à quatre ans d'emprisonnement ; " aux motifs que les experts commis par le juge d'instruction énoncent dans la conclusion de leur rapport relativement aux opérations reprochées ; En l'état, il n'est pas possible de préciser si cette confusion de patrimoine a été, en définitive, préjudiciable à la société et pour quel montant ; que s'il est vrai que l'absence de toute comptabilité déjà retenue par la Cour à la charge de X..., ne permet pas de chiffrer avec certitude le montant réel des détournements opérés par le prévenu, tant pas prélèvements directs dans la caisse que par le biais de la confusion du patrimoine social et du sien propre, leur matérialité est certaine ; que, par là, et contrairement aux affimartions de X..., celui-ci a bien porté préjudice à la société " Comptoir des Viandes " dont il a mis le patrimoine en péril " ;

" alors que, d'une part, l'infraction prévue et réprimée par l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 est un délit intentionnel ; qu'en l'espèce, la Cour en se bornant à analyser les éléments matériels de la prévention et en ne caractérisant pas l'élément intentionnel de l'infraction, n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait, sans contradiction de motifs, constater qu'une incertitude existait tant sur le montant des détournements opérés par le prévenu que sur leur caractère préjudiciable et estimer cependant que le demandeur avait porté préjudice à la société " Comptoir des Viandes " dont il a mis le patrimoine en péril ; qu'en statuant ainsi, la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, que Jean-Marcel X... a acquis en mars 1983 la totalité des actions de la société anonyme " le Comptoir des Viandes " ; que ne pouvant lui-même en raison de condamnations antérieures exercer les fonctions de président du conseil d'administration, il a assuré la direction de fait de la société sous le couvert de prête-nom, jusqu'au 10 septembre 1983, date à laquelle il a été écroué pour exécution de peine ; que le 17 mai 1984 la société a été déclarée en état de règlement judiciaire, que sa liquidation des biens a été prononcée le 4 octobre 1984 ; que par ordonnance du 6 juin 1986, X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment pour banqueroute, par abstention de tenue de toute comptabilité et par détournement d'actif, délits prévus par l'article 197-2° et 4° de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de ces deux infractions, les juges du fond constatent en ce qui concerne la première qu'aucune comptabilité n'a été tenue de mars à août 1983 ; que selon les déclarations d'un témoin, X... a refusé la tenue d'un livre de caisse ou de recettes ; Qu'en ce qui concerne les détournements d'actif, les juges, après en avoir décrit les différentes modalités matérielles, énoncent, se référant au témoignage d'un caissier de la société que X... avait donné des instructions pour que les recettes en espèces lui soient remises et que les chèques des clients ne soient pas endossés à l'ordre de la société ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, et énonciations et alors que, d'une part, la prévention visée à l'ordonnance de renvoi portait sur l'absence totale de comptabilité sociale, prévue et punie par l'article 197-2° de la loi du 25 janvier 1985 et que, d'autre part, l'indétermination, imputable à l'absence de la comptabilité, de l'étendue du préjudice résultant des détournements, n'était nullement exclusive de l'existence de ceux-ci, la cour d'appel a, sans excéder sa saisine, caractérisé tous les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel des deux délits de banqueroute retenus à la charge du demandeur et ainsi donné une base légale à sa décision ; Que dès lors les moyens réunis doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-83757
Date de la décision : 02/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

BANQUEROUTE - Banqueroute frauduleuse - Cas - Détournement d'actif - Absence de tenue de comptabilité - Cassations suffisantes.


Références :

Code pénal 402
Loi du 25 janvier 1985 art. 197, 197-4, 238

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mai. 1988, pourvoi n°87-83757


Composition du Tribunal
Président : Président : M.LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.83757
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