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02/05/1988 | FRANCE | N°87-82431

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mai 1988, 87-82431


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle VIER-BARTHELEMY, de Me FOUSSARD et de Me JOUSSELIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre un arrêt de la 9ème chambre de la cour d'appel de PARIS en date du 18 décembre 1986 qui pour falsification et usage de chèq

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle VIER-BARTHELEMY, de Me FOUSSARD et de Me JOUSSELIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre un arrêt de la 9ème chambre de la cour d'appel de PARIS en date du 18 décembre 1986 qui pour falsification et usage de chèques falsifiés, fraude fiscale et passation d'écritures comptables irrégulières, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et à 10 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication et d'affichage de la décision, fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile, et alloué des dommages-intérêts à la société des turbines à vapeur " Rateau-Schneider ", autre partie civile ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 213-6 et 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée notamment de M. Kuhn, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président pour présider cette chambre, en l'absence et par empêchement de ses présidents ; " alors qu'en application des articles R. 213-6 et 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné par une ordonnance du premier président rendue dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire ; qu'en conséquence l'omission dans l'arrêt attaqué de la date de l'ordonnance désignant M. Kuhn ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué " ; Attendu que si l'arrêt attaqué n'a pas spécifié la date de l'ordonnance du premier président désignant M. Kuhn, conseiller à la Cour, pour présider la chambre correctionnelle, en l'absence et par empêchement de ses présidents, cette omission ne saurait à elle seule entraîner la cassation, aucune disposition légale n'exigeant que cette date soit expressément mentionnée dans l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 1743 du Code général des impôts, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de passation d'écritures inexactes ou fictives ; " aux motifs qu'il " n'a pas été contesté par X..., ainsi qu'il résulte des travaux des experts, que les prélèvements qu'il a opérés au moyen des chèques qu'il reconnaît avoir encaissés, ont fait l'objet au livre-journal et au livre d'inventaire, pour les années 1977 et 1978, de la SA " Rateau-Schneider ", d'inscriptions au titre du poste " TVA à récupérer " ; qu'il ressort cependant des déclarations concordantes des témoins Y... et Z... que X... a effectivement servi les livres comptables de la SA et qu'il a pris une part active à la tenue de l'ensemble des livres. Il est dès lors constant que les inscriptions en comptabilité de la SA Rateau-Schneider " des opérations relatives aux chèques retenus comme frauduleux, ont été faites par X..., lesdites inscriptions étant inexactes en raison de leurs énonciations " TVA à récupérer " ; (arrêt p. 9 alinéas 4 et 5) ; " alors que dans ses écritures d'appel, le demandeur avait rappelé qu'il ne se rendait que très épisodiquement au siège de la société Rateau-Schneider en sa qualité de conseiller extérieur et que Mme Z... avait seule la responsabilité des écritures comptables et des livres nécessaires au fonctionnement de la société ; qu'il avait précisément fait valoir " qu'il est sur ce point intéressant de rapprocher les déclarations de Mme Z..., aux déclarations des commissaires aux comptes qui, de leur côté, affirment qu'après 1971, ils n'ont plus jamais rencontré X..., lors de leurs contrôles, mais qu'ils ont au contraire rencontré Mme Z..., seule. (Cote D 114- Déclaration de M. A... " Je ne connais pas M. X..., je ne l'ai jamais vu ") " ; qu'il avait encore rappelé que M. Y...- qui avait pourtant tenté de protéger Mme Z...- avait déclaré au cours de son audition devant le magistrat instructeur, que M. X... venait peu souvent, et qu'il a toujours pensé que Mme Z... passait seule les écritures mécanographiques (D 66 et D 68) : " j'était persuadé que c'était elle qui passait les écritures en mécanographie " (conclusions d'appel p. 8 et 14) de sorte qu'en se fondant sur les seules déclarations de Mme Z... et de M. Y...- au demeurant contradictoires en ce qui concerne ce dernier-sans examiner l'ensemble des pièces du dossier et en se bornant à affirmer que X... avait " suivi " les livres comptables de la société, constatation de laquelle il ne résultait pas, en tout état de cause que celui-ci avait personnellement passé les écritures litigieuses, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un net défaut de base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu que pour déclarer X... coupable d'avoir, au cours du second semestre 1977 et courant 1978, tenu une comptabilité irrégulière, délit prévu par l'article 1743 du Code général des impôts, la cour d'appel relève que les prélèvements opérés par le prévenu dans la trésorerie sociale ont été l'objet, au journal général et au livre d'inventaire de la société, d'inscriptions fantaisistes portées indûment au poste " TVA à récupérer " ; qu'elle ajoute que si X... conteste avoir lui-même procédé à ces irrégularités dans les écritures comptables, il ressort cependant de déclarations concordantes de témoins que l'arrêt cite, qu'elles ont été l'oeuvre de l'intéressé, lequel " à l'évidence a agi volontairement " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen qui tente de remettre en cause devant la Cour de Cassation la portée des témoignages qui ont entraîné la conviction des juges du fond, ne saurait, en conséquence, être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts et 67 du décret-loi du 30 octobre 1935 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de fraude fiscale par dissimulation volontaire d'une partie de ses revenus soumis à l'impôt ; " aux motifs que " la poursuite reproche à X... d'avoir volontairement omis, dans la déclaration de ses revenus pour les années 1978 et 1979, des ressources constituées " notamment par les prélèvements qu'il a opérés durant cette période de temps au préjudice de la SA Rateau-Schneider " par l'utilisation des chèques frauduleux retenue à son encontre sous les préventions de falsification de chèques et d'usage de chèques falsifiés (1 949 000 francs en 1978) " ; que " X... n'a pas contesté les chiffres retenus au titre de l'insuffisance des déclarations de revenus retenus par l'administration des impôts, mais a affirmé qu'en fait, ces sommes ne pouvaient être considérées comme étant un revenu dont il aurait disposé, celles-ci ayant été perçues en 1978 par lui pour la rémunération des tiers dans les conditions déjà décrites en ce qui concerne les préventions de fabrication de chèques et d'usages de chèques falsifiés " retenant la culpabilité de X... pour les préventions de fabrication de chèques et d'usage de chèques falsifiés, la Cour a nécessairement rejeté les explications de l'intéressé affirmant qu'il n'avait pas bénéficié des chèques frauduleux " (arrêt p. 10 alinéas 2 et 3) ; " alors que ni le délit d'usage de chèques falsifiés ni, a fortiori, celui de fabrication de tels chèques ne comporte, parmi leurs éléments constitutifs, l'appropriation par l'auteur de ces délits, du montant desdits chèques ; qu'en conséquence, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, en retenant la culpabilité du demandeur pour les préventions de fabrication et d'usage de chèques falsifiés, les juges du fond n'ont pas " nécessairement " rejeté les explications de celui-ci tendant à démontrer qu'il n'avait pas bénéficié des chèques litigieux de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait et en statuant par ce motif totalement inopérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1741 du Code général des impôts " ;
Attendu que pour déclarer X... pris en sa qualité de contribuable, personne physique, coupable de fraude fiscale au titre de ses revenus déclarés de 1978 et de 1979, les juges relèvent que l'insuffisance des déclarations de l'intéressé atteignaient 1 949 000 francs pour 1978 et 699 400 francs pour 1979, ces sommes représentant le total des prélèvements indus par lui opérés, par détournement de chèques, dans la trésorerie de la société ; qu'ils constatent que le prévenu ne conteste pas cette minoration de recettes mais affirme que n'en ayant pas été le bénéficiaire final, l'argent ayant été utilisé pour rémunérer des tiers de façon occulte, ces sommes ne pouvaient lui être imputées au titre de revenus personnels à déclarer au fisc ; Qu'en fait, contrairement aux dires de X..., il a été, selon l'arrêt, le seul véritable bénéficiaire des détournements sociaux par lui opérés ; Attendu qu'en cet état, contrairement aux griefs du moyen, la cour d'appel a justifié dans tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit de fraude fiscale dont X... a été dit coupable ; Que dès lors, le moyen proposé ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 3, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer à la société Rateau-Schneider la somme de cinq millions de francs en réparation du préjudice par elle subi du fait de l'usage de chèques falsifiés reproché à celui-ci ; " aux motifs que " la Cour constate que les faits de falsification de chèques et d'usage de chèques falsifiés ont causé à la SA " Rateau-Schneider " un préjudice actuel et certain dont le prévenu lui doit réparation. Au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, la Cour est en mesure de fixer à 5 000 000 de francs le dommage dont a souffert la partie civile et qui doit être réparé par X... " (arrêt p. 11 alinéa 2) ; " alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les faits reprochés à X... non atteints par la prescription avaient trait, pour l'année 1977, à 17 titres d'un montant total de 975 000 francs et, pour l'année 1978 à 19 titres d'un montant total de 1 949 000 francs, soit un montant global de 2 924 000 francs, de sorte qu'en condamnant cependant le demandeur à payer à la société Rateau-Schneider la somme de cinq millions de francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la partie civile du fait de l'usage des chèques falsifiés, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'appelée à se prononcer sur le montant du préjudice dont la société " Rateau-Schneider " partie civile, demandait réparation, la cour d'appel a constaté que celui-ci, actuel et certain, résultait du détournement de chèques sociaux dont elle avait été, depuis temps non prescrit, la victime de la part de X... ; qu'elle a, en conséquence, alloué à cette société qui réclamait plus de 16 millions de francs, la somme de 5 millions de francs de dommages-intérêts ; Attendu qu'en cet état, et bien que le total des chèques détournés par le prévenu n'ait pas, selon l'arrêt, dépassé 2 924 000 francs, la cour d'appel qui disposait quant à l'appréciation du préjudice de la partie civile et dans les limites de ses conclusions, d'un pouvoir souverain n'avait pas à justifier les bases sur lesquelles elle avait évalué le montant de l'indemnisation allouée ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-82431
Date de la décision : 02/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Président empêché - Remplacement - Ordonnance du Premier Président - Date - Mention dans l'arrêt - Nécessité (non).


Références :

Code de l'organisation judiciaire R213-6, 213-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mai. 1988, pourvoi n°87-82431


Composition du Tribunal
Président : Président : M.LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.82431
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