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02/05/1988 | FRANCE | N°87-81664

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mai 1988, 87-81664


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me RYZIGER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel -

contre un arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1987 qui l'a condamné pour fraude fiscale à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 fr

ancs d'amende, l'a relevé des mesures de publication et d'affichage prévu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me RYZIGER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel -

contre un arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1987 qui l'a condamné pour fraude fiscale à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, l'a relevé des mesures de publication et d'affichage prévues par l'article 1741 du Code général des impôts et a déclaré recevable et bien fondée la demande de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce que la décision attaqué mentionne que la Cour, lors des débats et du délibéré et du prononcé du jugement, a été présidée par M. Trial, président, sans indiquer la qualité en laquelle M. Trial présidait ; "alors que toute décision doit faire la preuve de la régularité de la composition de la juridiction qui s'est prononcée ; que toute chambre de la cour d'appel doit être présidée, à moins que le premier président ne juge bon de la présider, soit par le président de la chambre, soit, en cas d'empêchement de celui-ci, par un conseiller désigné par ordonnance du premier président, soit en cas d'empêchement de ce dernier, par le conseiller le plus ancien de la chambre ; que la simple indication que la chambre a été présidée par M. Trial, sans aucune indication du grade ou de la qualité de ce magistrat, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ; Attendu qu'il appert les mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée de M. Trial, président, et de MM. Padovani et Rouvin, conseillers ; Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué fait foi de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ; Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, réaffirmée par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ; "en ce que, pour entrer en condamnation, la cour d'appel a énoncé qu'il appartient à X..., en sa qualité de contribuable, de rapporter la preuve qu'il s'est libéré de ses obligations fiscales en souscrivant les déclarations prescrites et en payant les impositions ; "alors qu'en toutes matières, il incombe aux parties poursuivantes de rapporter la preuve de l'infraction poursuivie ; qu'il ne pèse aucune présomption de culpabilité sur le prévenu à l'occasion de poursuites prévues et réprimées par l'article 1741 du Code général des impôts ; que le contribuable n'a, en particulier, pas la charge de rapporter la preuve qu'il s'est libéré de ses obligations fiscales, que c'est, en toute hypothèse, aux parties poursuivantes à rapporter la preuve de ce que le prévenu ne les a pas remplies ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve" ; Attendu que pour déclarer Michel X... coupable de fraude fiscale pour avoir omis de souscrire au titre des années 1979, 1980 et 1981 la déclaration de ses bénéfices non commerciaux et de ses revenus, l'arrêt attaqué, adoptant les motifs non contraires des premiers juges, relève que durant les deux années où il recevait des mises en demeure de l'Administration, le prévenu n'a pas cherché à régulariser sa situation et, à raison même de sa profession d'expert-comptable, ne pouvait ignorer qu'il contrevenait à la réglementation fiscale ; que les juges énoncent qu'il a ainsi délibérément manqué à ses obligations ; Attendu qu'en cet état et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel a sans opérer de renversement de la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments le délit retenu à la charge du demandeur ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741 dans la rédaction que lui a donnée l'article 7 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, de l'article 2 du Code civil ; "en ce que la décision attaquée n'a pas recherché s'il existait en la cause des circonstances atténuantes ;

"alors qu'il résulte de l'article 7 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, que les dispositions de l'article 463 du Code pénal sont applicables aux délits prévus et réprimés par l'article 1741 du Code général des impôts ; ce Code constituant une loi pénale plus douce se trouve applicable aux instances pénales en cours ; que la décision attaquée n'ayant pas recherché s'il existait des circonstances atténuantes en la cause, encourt l'annulation" ; Attendu que pour prononcer contre les prévenus en répression du délit de fraude fiscale retenu contre lui les peines de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et de 30 000 francs d'amende, les juges du second degré énoncent qu'il y a en la cause des circonstances atténuantes ; Attendu qu'en cet état et alors que les peines prononcées sont inférieures au minimum prévu par la loi, l'arrêt attaqué a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 juillet 1987 comme dans celle résultant de l'article 7 de ce texte, l'article 1741 du Code général des impôts ne comporte à l'égard des peines d'emprisonnement et d'amende qu'il prévoit aucune exclusion des circonstances atténuantes que, aux termes de l'article 463 du Code pénal, seule une disposition expresse de la loi peut interdire aux juges de reconnaître ; Que le moyen dès lors doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-81664
Date de la décision : 02/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Eléments constitutifs - Omission de déclaration dans les délais - Preuve - Charge - Constatation suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mai. 1988, pourvoi n°87-81664


Composition du Tribunal
Président : Président : M.LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.81664
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