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27/04/1988 | FRANCE | N°87-90731

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 1988, 87-90731


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Gérard-
contre un arrêt de la cour d'assises du CALVADOS du 15 octobre 1987 qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour

vols avec arme et vol qualifié ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Gérard-
contre un arrêt de la cour d'assises du CALVADOS du 15 octobre 1987 qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme et vol qualifié ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que les experts Z... et Y..., acquis aux débats, n'ont pas été entendus ; " alors qu'à défaut de renonciation des parties tout expert régulièrement cité et dénoncé doit être entendu " ; Attendu que le procès-verbal des débats ne fait mention d'aucune observation de l'une quelconque des parties relativement à l'omission par le président d'entendre des experts acquis aux débats ; Qu'il s'en déduit qu'à supposer que des experts n'aient pas été entendus, les parties ont d'un commun accord tacitement renoncé à leur audition ; Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 329, 330 et 331 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que le témoin X... a été entendu sans serment ; " au motif énoncé au procès-verbal des débats que son nom n'a pas été régulièrement signifié conformément aux dispositions de l'article 281 du Code de procédure pénale ;

" alors que tout témoin cité doit à peine de nullité, s'il ne se trouve pas dans un cas d'empêchement ou d'incapacité, prêter serment avant de déposer, même si son nom n'a pas été signifié, sauf opposition reconnue fondée par la Cour ; que faute de toute indication dans le procès-verbal des débats sur le fait de savoir si le témoin X... a ou non été cité, la Cour de Cassation ne peut contrôler la régularité de son audition sans serment " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a accédé à la demande de la défense d'entendre des témoins qui n'avaient été ni cités ni signifiés ; qu'à une reprise d'audience, X... a accompagné les témoins lorsqu'ils ont regagné la chambre qui leur est réservée ; que le président a reçu, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et sans prestation de serment, les déclarations de " M. Alain X..., témoin de moralité de Gérard A..., dont le nom n'a pas été régulièrement signifié " ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que X..., dont le nom ne figure pas sur la liste des témoins cités, n'avait pas la qualité de témoin acquis aux débats et qu'en procédant comme il l'a fait, le président a régulièrement usé du pouvoir que lui confère l'article 310 du Code de procédure pénale ; Que le moyen doit donc être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que ceux-ci ont repris le 14 octobre 1987 à 14 heures sans que leur publicité soit constatée ; " alors que le procès-verbal doit constater à peine de nullité que la publicité des débats a été observée " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le 14 octobre 1987 la Cour a pris séance publiquement et que l'audience, suspendue à 12 heures 40, a été reprise à 14 heures ; Attendu qu'à défaut d'indications contraires, l'audience de l'après-midi doit être présumée avoir été tenue dans les mêmes conditions de publicité que celle du matin dont elle n'était que la continuation ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué indique que A... était renvoyé sous la seule accusation de vols avec arme et en ce qu'il l'a déclaré coupable de vols avec arme et de vols par effraction, en réunion et de nuit ; " qu'il est donc entaché de contradiction " ; Attendu que l'accusé est sans intérêt à se plaindre de ce que l'arrêt de condamnation n'ait pas mentionné dans son intitulé qu'il était accusé d'un vol qualifié en sus des vols avec arme qui y sont indiqués, dès lors que cet arrêt reproduit la déclaration de la Cour et du jury, laquelle, en parfaite concordance avec la feuille de questions, reprend tous les chefs d'accusation résultant du dispositif de l'arrêt de renvoi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-90731
Date de la décision : 27/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin non cité ni dénoncé - Audition - Pouvoir du président.


Références :

Code de procédure pénale 310

Décision attaquée : Cour d'assises du Calvados, 15 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 1988, pourvoi n°87-90731


Composition du Tribunal
Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.90731
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