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27/04/1988 | FRANCE | N°87-90633

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 1988, 87-90633


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François-
contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8° chambre du 14 octobre 1987 qui, pour insoumission en

temps de paix, l'a condamné à un an d'emprisonnement, a prononcé le retrait...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François-
contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8° chambre du 14 octobre 1987 qui, pour insoumission en temps de paix, l'a condamné à un an d'emprisonnement, a prononcé le retrait de la décision d'admission de son statut d'objecteur de conscience, et l'interdiction d'exercer pendant une durée de 10 ans les droits définis à l'article 42 du Code pénal ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de casstion, pris de la violation des articles L. 94, 116-4 et 145 à 149 du Code du service national, 377 du Code de justice militaire, 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'interprétation stricte des lois pénales ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'insoumission ; " alors qu'il résulte des dispositions combinées des textes susvisés que les personnes bénéficiant du statut d'objecteur de conscience ne peuvent être déclarées coupables du délit d'insoumission que si elles s'abstiennent de se présenter à leur lieu d'affectation dans un délai de deux jours à compter de la date de publication du décret mettant en vigueur les dispositions relatives à la mobilisation générale ; que les textes prévoyant le délit d'insoumission en temps de paix des personnes appelées à effectuer la forme militaire du service national ne peuvent être étendus à l'objection de conscience qui, aux termes de l'article 1er du Code du service national, constitue l'une des formes civiles du service national ; que la loi pénale étant d'interprétation stricte, elle ne peut être appliquée par analogie et les tribunaux n'ont d'attributions que pour poursuivre les infractions déterminées par la loi ; qu'ainsi, en déclarant le prévenu, qui bénéficiait du statut d'objecteur de conscience, coupable du délit d'insoumission sans qu'aucune disposition légale expresse ne prévoie cette infraction à l'égard des objecteurs de conscience en temps de paix, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard des textes suscités " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que X..., objecteur de conscience, a été poursuivi du chef d'insoumission en temps de paix, pour ne s'être pas présenté à la destination qui lui avait été fixée par un ordre de route régulièrement notifié ; Attendu que pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention les juges ont fait application des dispositions des articles L. 124 et L. 125 du Code du service national ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles L. 116-4, L. 139 et L. 141 du Code du service national que les jeunes gens dont la demande en vue de bénéficier du statut d'objecteur de conscience a été agréée sont, en temps de paix, assimilés aux assujettis du service de défense, pour l'application, notamment, des dispositions relatives à la poursuite de l'infraction d'insoumission prévue par les articles L. 124 à L. 128 dudit Code ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-90633
Date de la décision : 27/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SERVICE NATIONAL - Objecteur de conscience - Insoumission en temps de paix - Loi applicable.


Références :

Code de justice militaire 377
Code du service national L94, 116-4, 145 à 149, L124, L125

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 1988, pourvoi n°87-90633


Composition du Tribunal
Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.90633
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