LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Thérèse J. épouse C.,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 octobre 1987 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de Monsieur Jean-Jacques C.,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme C., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. C., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales ayant attribué pour la durée de l'instance en divorce à la mère, la garde des enfants confiés provisoirement par l'ordonnance de non-conciliation au père, celui-ci a interjeté appel et saisi le premier président d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire de cette décision ; Qu'en faisant droit à cette demande, le premier président a excédé ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 octobre 1988, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;