LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Christian D..., demeurant à Orthez (Pyrénées-Atlantiques), rue Louis Barthou,
2°/ la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), société d'assurance à forme mutuelle à cotisation fixes, dont lesiège social est au Mans (Sarthe), ..., représentée par son directeur général en exercice, Monsieur Jean C..., domicilié en cette qualité audit siège, ayant agence à Mourenx (Pyrénées-Atlantiques), ..., représentée par son agent local :
Monsieur Z..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986, par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de Monsieur Philippe D..., demeurant à Orthez (Pyrénées-Atlantiques), rue Louis Barthou,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1988, où étaient présents :
M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Y..., F..., B..., A..., X..., E... de Roussane, conseillers, Mme G..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Christian D... et de la Mutuelle générale française accidents, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Philippe D... ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 2044 du Code civil, ensemble l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que constitue une transaction la convention qui tend à prévenir une contestation à naître, même si elle ne porte que sur certains faits pouvant donner lieu à litige et ne comporte pas renonciation totale des parties à l'exercice de leurs droits ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un dérapage, Philippe D..., qui ne portait pas de ceinture de sécurité, a été éjecté de la voiture que conduisait son frère Christian, et a été blessé ; qu'en vertu d'une "quittance de règlement", Philippe D... a, avant tout procès, reçu de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), assureur de son frère, une provision à valoir sur son préjudice avec la stipulation que les conséquences dommageables de l'accident resteraient à sa charge à concurrence d'un quart ; que Philippe D... a ensuite assigné en réparation intégrale de son préjudice son frère et la MGFA qui ont invoqué l'existence d'une transaction excluant l'application de la loi du 5 Juillet 1985 ; Attendu que pour écarter l'existence d'une transaction, l'arrêt retient que l'accord litigieux n'était pas une quittance pour solde de tout compte, qu'il n'était pas assorti d'une renonciation à toute réclamation ultérieure, et qu'en conséquence il ne répondait pas à la définition de l'article 2044 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi alors que, selon ses propres constatations, l'accord des parties réglait définitivement la question litigieuse du partage des responsabilités de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;