La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1988 | FRANCE | N°87-11705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 1988, 87-11705


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur E... DIVIOKA, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), 40, cheminement Le Tintoret, appartement 86, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :

- MPaka,

- A... Mbuamba,

- Sumbu

- Pierre

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de :

1°/ la SOCIETE LANGUEDOCIENNE D'HABITATIONS A LOYERS MODERES (HLM), société anonyme,

dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

2°/ la compagnie CONTINENTALE D'ASSURANCE...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur E... DIVIOKA, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), 40, cheminement Le Tintoret, appartement 86, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :

- MPaka,

- A... Mbuamba,

- Sumbu

- Pierre

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de :

1°/ la SOCIETE LANGUEDOCIENNE D'HABITATIONS A LOYERS MODERES (HLM), société anonyme, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

2°/ la compagnie CONTINENTALE D'ASSURANCES (groupe SALTIEL), dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

défenderesses à la cassation ; La société Languedocienne d'HLM a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1988, où étaient présents :

M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. Y..., F..., Z..., C..., X..., D... de Roussane, conseillers ; Mme H..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. G... Divioka, de Me Odent, avocat de la Société languedocienne d'HLM, de Me Vincent, avocat de la compagnie Continentale d'assurances (groupe Saltiel), les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 10 décembre 1986), qu'un feu ayant pris naissance dans le sous-sol de l'immeuble de la Société languedocienne d'habitations à loyers modérés (HLM) et la fumée s'étant engoufrée dans l'escalier, Mme G... Divioka, locataire au septième étage, tentant d'accéder de son balcon à celui de l'étage au-dessous, fit une chute mortelle, que son mari en son nom et au nom de ses enfants mineurs demanda à la société la réparation de son préjudice ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son épouse responsable pour partie et limité l'indemnisation de ses dommages alors que le fait de la victime ne pouvant constituer une cause exonératoire de responsabilité que s'il revêt un caractère fautif et l'auteur de la faute devant avoir conscience de ses actes et la liberté de les commettre, en énonçant que la victime, enceinte et seule au septième étage avait perdu tout contrôle d'elle-même et agi dans un moment de panique, la cour d'appel aurait ainsi constaté que Mme B... n'avait pas la capacité de discerner les conséquences de ses actes et méconnu ses propres constatations en qualifiant de fautif le comportement de la victime, violant ainsi les articles 1382 et 1383 du Code civil ; que la Société languedocienne d'HLM reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée pour partie responsable alors que, le comportement totalement irrationnel de la victime, sans aucune proportion avec le danger réel, ayant été la cause exclusive du dommage, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'embrasement des déchets se trouvant au sous-sol, dû au défaut d'entretien de l'immeuble, avait dégagé une épaisse fumée noire qui s'était propagée jusqu'au septième étage par la cage d'escalier, rendant l'escalier impraticable et donnant l'impression que le feu était très proche sans que l'on put savoir d'où il venait exactement, l'arrêt retient que dans ces circonstances "impressionnantes", Mme G... Divioka perdant le contrôle d'elle-même en essayant de rejoindre le sixième étage par son balcon avait entrepris une manoeuvre dangereuse et que si elle était restée sur son balcon elle aurait été sauvée comme les autres personnes de l'immeuble ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de vérifier si la victime avait été capable de discerner les conséquences de ses actes pour retenir une faute à sa charge, a pu déduire, d'une part, l'existence d'une faute commise par la victime et, d'autre part, un lien de causalité entre la faute non contestée de la Société languedocienne d'HLM et le dommage subi par la victime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-11705
Date de la décision : 27/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Défaut d'entretien d'un immeuble ayant engendré un incendie - Dommage - Réparation - Existence d'une faute de la victime - Portée.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 avr. 1988, pourvoi n°87-11705


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award