LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Antoinette A..., née Z..., demeurant 30, galerie des Trois quartiers à Grenoble (Isère),
en cassation d'une décision rendue le 20 décembre 1986 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de M. B... judiciaire du Trésor, demeurant ... (7ème),
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers ; Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Le Prado Jean et Didier, avocat de Mme A..., de Me Ancel, avocat de M. B... judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Grenoble, 20 décembre 1986) que, victime d'un vol avec violences Mme A... n'ayant pu obtenir de l'auteur de l'infraction le paiement des dommages-intérêts qu'il avait été condamné à lui verser par la juridiction pénale, a sollicité une indemnité sur le fondement des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que Mme A... fait grief à la décision de l'avoir déboutée de sa demande, alors qu'en exigeant d'elle la preuve qu'elle avait subi une atteinte à l'intégrité mentale génératrice d'un trouble grave bien qu'elle eût établi, par la production du rapport de l'expert médical commis par la juridiction conventionnelle, la preuve d'une atteinte à son intégrité physique qu'elle estimait génératrice d'un trouble grave, la commission aurait ajouté au critère légal et violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que c'est au demandeur à l'indemnité qu'incombe de rapporter la preuve de l'existence du trouble grave qu'il allègue ; Et attendu que la commission retient que Mme A... ne produit aucun élément de preuve établissant ce trouble grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens.