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27/04/1988 | FRANCE | N°87-11314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 1988, 87-11314


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame veuve Jacques D...,

2°/ Mademoiselle Séverine, Marie D...,

demeurant toutes deux à Lyon (Rhône), 4, place du général André,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1°/ de l'Electricité de France, EDF, service national, dont le siège est à Paris (16e), ...,

2°/ de Monsieur Bernard E..., directeur de société, aux droits de son fils décé

dé, feu Hervé E..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), résidence La Pellissière, 12, boulevard de Gabès...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame veuve Jacques D...,

2°/ Mademoiselle Séverine, Marie D...,

demeurant toutes deux à Lyon (Rhône), 4, place du général André,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1°/ de l'Electricité de France, EDF, service national, dont le siège est à Paris (16e), ...,

2°/ de Monsieur Bernard E..., directeur de société, aux droits de son fils décédé, feu Hervé E..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), résidence La Pellissière, 12, boulevard de Gabès,

3°/ de la compagnie d'assurances LA PRESERVATRICE FONCIERE IARD, dont le siège est à Paris (9e), ...,

4°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est actuellement ...,

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1988, où étaient présents :

M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Y..., C..., A..., Z..., X..., B... de Roussane, conseillers, Mme F..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des consorts D..., de Me Roger, avocat de l'Electricité de France, de Me Coutard, avocat de M. E... et de la compagnie Préservatrice Foncière Iard, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux demanderesses de leur désistement du pourvoi en ce qui concerne la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1986), que M. D... a été mortellement blessé par l'automobile de M. E... ; que sa veuve, agissant en son nom personnel et au nom de sa fille mineure Séverine, a assigné l'héritier de M. E... et son assureur, la Préservatrice Foncière Iard, en réparation du préjudice causé ; que l'Electricité de France (EDF), employeur de M. D..., a demandé le remboursement de diverses prestations et notamment des arrérages des pensions de réversion versée à Mme D... et à sa fille ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déduit du préjudice global des victimes la totalité de ces pensions de réversion, alors que l'EDF, non subrogée dans les droits de son agent et sans droit de prélèvement, n'aurait pu réclamer au tiers responsable que la réparation de son préjudice propre résultant de l'accroissement imprévu de ses charges, et distinct de celui des ayants droit de son agent décédé ; que, dès lors, la cour d'appel, violant l'article 1382 du Code civil, aurait privé les dames D... de leur droit à réparation intégrale en retranchant la totalité des arrérages des pensions versées par l'EDF au profit indû de celle-ci ; Mais attendu que l'EDF était fondée à demander au tiers responsable la réparation du préjudice résultant de l'accroissement imprévu de ses charges du fait du versement anticipé des pensions de réversion des dames D..., ce préjudice étant la conséquence de l'accident causé à M. D... ; qu'après avoir tenu compte, dans son évaluation, de la réparation du préjudice global, des arrérages des pensions de réversion versées aux dames D..., c'est sans encourir les critiques du moyen que la cour d'appel les a déboutées du chef du préjudice économique subi par celles-ci et a condamné M. E... et son assureur à en rembourser le montant à l'EDF dont elle a estimé souverainement que le préjudice était égal à la totalité des arrérages ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-11314
Date de la décision : 27/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Recours contre le tiers responsable - E.D.F. - Remboursement des arrérages des pensions de reversion à la veuve de la victime - Conditions.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 avr. 1988, pourvoi n°87-11314


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11314
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