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27/04/1988 | FRANCE | N°86-19258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 1988, 86-19258


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Madeleine E... née C...,

2°/ Monsieur Georges E...,

demeurant ensemble à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la Banque populaire des Alpes Méridionales, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassati

on annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présent...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Madeleine E... née C...,

2°/ Monsieur Georges E...,

demeurant ensemble à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la Banque populaire des Alpes Méridionales, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. Y..., F..., A..., B..., Z..., X..., D... de Roussane, conseillers, Mme G..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de Me Gauzès, avocat des époux E..., de Me Blanc, avocat de la Banque populaire des Alpes Méridonales, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 1986) que dans une poursuite de saisie immobilière engagée par la Banque Populaire des Alpes-Méridionales, les époux E..., parties saisies, ont à l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile présenté un dire qui a été rejeté par le tribunal ; qu'ils ont relevé appel ; Attendu qu'ils reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable alors que le tribunal aurait eu à statuer sur un moyen de fond relatif au refus de la banque d'exécuter l'ordre donné par la société civile immobilière Le Patio de payer la dette des époux E... par virement à partir de son compte ;

Mais attendu que devant le tribunal les époux E... avaient seulement demandé qu'il fût sursis aux poursuites tant qu'ils n'auraient pas obtenu de la banque un relevé du compte d'une société Le Patio dont le gérant, qui était E... lui-même, avait donné ordre à la banque de payer ses dettes personnelles et que la cour d'appel énonce exactement qu'il résultait de leur argumentation que les débiteurs reconnaissaient que leur dette n'avait pas été réglée et que la contestation ne touchait pas au fond du droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-19258
Date de la décision : 27/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie immobilière - Incident - Appel - Article 731 du code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation ne touchant pas au fond du droit - Irrecevabilité.


Références :

Code de procédure civile 731

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 avr. 1988, pourvoi n°86-19258


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19258
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