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27/04/1988 | FRANCE | N°86-18895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 1988, 86-18895


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme A..., épouse C..., demeurant à Capesterre Belle Eau, section "Petit Pérou",

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1984 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :

1°) de M. EDMOND B..., chauffeur, demeurant à Courbeyre, "Palmiste",

2°) de la compagnie GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (GAN), agence de Basse-Terre (Guadeloupe), rue Maurice Marie-Claire,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moy

en unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 m...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme A..., épouse C..., demeurant à Capesterre Belle Eau, section "Petit Pérou",

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1984 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :

1°) de M. EDMOND B..., chauffeur, demeurant à Courbeyre, "Palmiste",

2°) de la compagnie GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (GAN), agence de Basse-Terre (Guadeloupe), rue Maurice Marie-Claire,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, M. Lacabarats, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme D..., de Me Delvolvé, avocat de M. Z... et du GAN, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il n'est pas justifié de la signification qui aurait été faite à Mme D... de la décision attaquée ; Que la fin de non-recevoir ne saurait dès lors être accueillie ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision se produisit entre l'automobile de M. Z... et la bicyclette montée par M. X... ; que celui-ci ayant été mortellement blessé, ses proches parents, dont Mme D..., ont assigné M. Z... et son assureur le Groupe des assurances nationales, agence de Basse-Terre, en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour débouter Mme D... de sa demande, l'arrêt énonce que la faute commise par le cycliste avait été imprévisible pour l'automobiliste qui n'avait pu en éviter les conséquences ; Qu'en l'état de ces seules énonciations, l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-18895
Date de la décision : 27/04/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Cycliste - Indemnisation - Exclusion (non) - Faute imprévisible (non).


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 26 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 avr. 1988, pourvoi n°86-18895


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18895
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