LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Eugène Y..., demeurant à Harfleur Beaulieu (Seine-Maritime), ...,
2°/ la société FOURE LAGADEC, dont le siège est au Havre (Seine-Maritime), ...,
3°/ la compagnie LA PROVIDENCE, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1986, par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit :
1°/ de Madame Simone B..., veuve de Monsieur X..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ...,
2°/ de A... Arlette Z... BARB, épouse C..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Stella, née le 10 juillet 1972,
3°/ de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, dont le siège est au Havre (Seine-Maritime), ...,
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Célice, avocat de M. Y..., de la société Foure Lagadec et de la compagnie La Providence, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme X... et de Mme C..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 415 du Code de la Sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 411-1 dans la nouvelle codification ;
Attendu que le 29 janvier 1982, vers 13 h 15, Claude X..., employé de la société Foure-Lagadec, qui circulait à cyclomoteur dans l'enceinte des établissements de son employeur à l'intérieur de laquelle se trouvait la cantine où il venait de déjeuner, a été heurté tandis qu'il allait sortir pour rejoindre le chantier portuaire où il était affecté, par une camionnette de l'entreprise conduite par un copréposé, M. Y... ; qu'il est décédé des suites de ses blessures ; Attendu que pour dire qu'il s'agissait d'un accident de trajet, la cour d'appel a essentiellement considéré que l'accident était survenu sur le trajet aller et retour entre le lieu du travail et la cantine, à un moment de la journée où le travail étant suspendu pour permettre au personnel de se restaurer, la victime ne se trouvait plus sous la subordination de son employeur ; que d'ailleurs l'assuré n'avait pas pour lieu de travail le siège social de l'entreprise, mais le chantier naval situé dans la zone portuaire ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'accident s'était produit en un lieu où le chef d'établissement exerçait ses pouvoirs d'organisation, de contrôle et de surveillance, peu important que la victime ait été affectée sur un chantier naval distant de plusieurs kilomètres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;