LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Civile de GESTION DENTAIRE, dont le siège social est sis à Paris (18ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE et D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS, dont le siège est sis à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., B.P. 430,
défenderesse à la cassation
EN PRESENCE DE :
la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES et SOCIALES D'ILE DE FRANCE, dont le siège est sis à Paris (4ème), 9, Place de l'Hôtel de Ville,
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Y..., Lesire, conseillers ; Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société Civile de Gestion Dentaire, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la Société de Gestion Dentaire fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables, pour absence de motifs, les oppositions qu'elle avait formées à l'exécution de deux contraintes délivrées par l'URSSAF de Paris, le 16 août 1982, alors que l'article L. 167 (ancien) du Code de la Sécurité sociale ne prévoit aucune sanction du défaut de moyens dans l'opposition ; Mais attendu que ce texte faisant obligation au débiteur de faire connaître les motifs de son recours dans l'acte saisissant la juridiction contentieuse, c'est à bon droit que les juges du fond ont estimé que l'inobservation de cette prescription impérative avait pour conséquence l'irrecevabilité de l'opposition ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi