LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y..., Georges, Emile Z..., demeurant à Danvou La Ferrière (Calvados) Saint-Jean Le Blanc,
en cassation d'une décision rendue le 14 décembre 1984 par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la Mutualité sociale agricole du Calvados, au profit de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), ... (8ème),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Claude Z..., contre lequel la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) avait décerné une contrainte de 8 910 francs en recouvrement des cotisations de 1982, fait grief à la décision attaquée (commission de première instance du Calvados, 14 décembre 1984) d'avoir validé ladite contrainte à concurrence de 6 316,75 francs au motif que faute d'être corroborées par un document de l'administration fiscale, les attestations relatives à des charges d'emprunts que fournissait l'intéressé à l'appui d'une demande d'exonération de cotisations ne pouvaient être prises en considération alors que la preuve de l'insuffisance de ressources est libre et qu'en refusant de tenir compte des attestations produites par M. Z... et tendant à établir l'existence de charges déductibles de son revenu net imposable, la commission de première instance a violé les articles 1341 du Code civil, 16 bis du décret du 30 mars 1949, 4 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, 20 des statuts du régime de l'allocation de base et 8 des statuts du régime de retraite complémentaire de la CIPAV et 40 des statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
Mais attendu que la preuve de l'insuffisance des ressources incombant au débiteur des cotisations, la commission de première instance, à laquelle il appartenait d'apprécier la valeur probante des pièces soumises à son examen, a pu estimer, après avoir relevé qu'au vu des indications données par l'assuré la Caisse lui avait accordé une exonération du quart sur la cotisation du régime de base et une réduction de moitié sur celle du régime de retraite complémentaire, qu'en l'absence d'un document émanant des services fiscaux les attestations produites ne suffisaient pas à établir que M. Z... était en droit de bénéficier d'une exonération plus importante de ses cotisations ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;