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26/04/1988 | FRANCE | N°86-15976

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 1988, 86-15976


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri C..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1986, par le tribunal de grande instance de Bordeaux, au profit de Monsieur le directeur général des Impôts, ministère de l'economie, demeurant à Paris (1er), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1988, où étaient présents :r>
M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. B..., X..., A..., Z..., Le Tall...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri C..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1986, par le tribunal de grande instance de Bordeaux, au profit de Monsieur le directeur général des Impôts, ministère de l'economie, demeurant à Paris (1er), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. B..., X..., A..., Z..., Le Tallec, Patin, Bézard, Mme Pasturel, conseillers, Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Odent, avocat de M. C..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, que M. et Mme Louis C... ont bénéficié de prêts en qualité de rapatriés d'Algérie ; qu'il ont ultérieurement bénéficié également d'une indemnité de 180 000 francs, à titre de complément d'indemnisation, en vertu des dispositions de la loi du 2 janvier 1978 mais que cette somme n'a pu leur être versée avant leurs décès survenus respectivement les 18 juillet 1979 et 15 mai 1978 ; que leur fils et seul héritier, M. Henri C..., a fait figurer dans la déclaration de succession la partie non amortie des prêts consentis aux époux C... mais n'a pas fait figurer à l'actif le complément d'indemnisation dû en vertu de la loi du 2 janvier 1978 ; que l'administration des impôts a émis deux avis de mise en recouvrement faisant état à l'actif de la somme de 180 000 francs et refusant la déduction des sommes dues au titre des prêts ; Sur la seconde branche du moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir validé les avis de mise en recouvrement faisant figurer à l'actif la somme de 180 000 francs, alors, selon le pourvoi, que ne peuvent être frappés de droits de succession que les biens entrés dans le patrimoine du de cujus avant son décès ; qu'en l'espèce, il est constant que l'indemnité versée au titre de la loi du 2 janvier 1978 n'est pas entrée dans le patrimoine des époux C... avant leur décès, et ne pouvait donc être comprise dans l'actif successoral ; qu'en en décidant autrement, le tribunal a violé l'article 760 du Code général des impôts ; Mais attendu que le tribunal a relevé que l'article 12 de la loi du 2 janvier 1978, prévoit expressément que les droits de mutation sont exigibles sur le montant des sommes ainsi touchées à titre de complément d'indemnisation ; que le tribunal en a déduit à bon droit que M. Henri C... devait faire figurer cette somme à l'actif de la succession ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 768 du Code général des impôts ; Attendu que le tribunal en validant les avis de mise en recouvrement, a décidé que les dettes résultant des sommes perçues par les époux C... à titre de prêts ne devaient pas figurer dans le passif de la succession ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que les dettes des époux C... existaient au moment de l'ouverture de leur succession, et devaient donc être déduites pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Angoulème ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-15976
Date de la décision : 26/04/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Actif successoral - Prêts à rapatriés - Complément d'indemnisation versé après décès - Dettes existant au moment de l'ouverture de la succession.


Références :

CGI 768
Loi du 02 janvier 1978 art. 12

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 02 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 1988, pourvoi n°86-15976


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15976
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