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26/04/1988 | FRANCE | N°86-12225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 avril 1988, 86-12225


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Alain B... ; 2°) Madame Michèle D... épouse B..., demeurant ensemble à Angoulème (Charente), boulevard de la République ; en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de :

1°) Madame Y..., Marguerite, Yvonne Z..., demeurant à La Rochefoucault (Charente), ... ; 2°) Monsieur François X..., ancien notaire, demeurant à Paris (16ème), ... ; défendeurs à la cassation

Les deman

deurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Alain B... ; 2°) Madame Michèle D... épouse B..., demeurant ensemble à Angoulème (Charente), boulevard de la République ; en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de :

1°) Madame Y..., Marguerite, Yvonne Z..., demeurant à La Rochefoucault (Charente), ... ; 2°) Monsieur François X..., ancien notaire, demeurant à Paris (16ème), ... ; défendeurs à la cassation

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Zennaro, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me A..., successeur de M. Scemama, avocat des époux B..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 16 novembre 1976, passé en l'étude de M. X..., Mme Marie Z... a prêté aux époux Alain C...
D... ne somme de 58 500 francs remboursable au plus tard le 16 février 1977, sous astreinte de 30 francs par jour de retard ; que ce prêt était assorti d'une clause pénale et d'une indexation sur l'indice national du coût de la construction, son remboursement étant en outre garanti par des affectations hypothécaires sur deux appartements dont les emprunteurs étaient propriétaires ; qu'à défaut de remboursement à l'échéance, Mme Z... a assigné ces derniers en paiement de la somme due en principal, intérêts et accessoires ; que les premiers juges ont fait droit à sa demande, tout en réduisant l'astreinte à 10 francs par jour de retard à compter du 16 février 1977 ; que, les époux B... ayant soulevé pour la première fois devant la cour d'appel la nullité de la clause d'indexation, Mme Z... a assigné M. X..., rédacteur de l'acte de prêt, en intervention forcée, aux fins de réparer son préjudice pour le cas où la nullité de cette clause serait prononcée ; Sur le premier moyen :

Attendu que les époux B... reprochent à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 1985) d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture du 4 novembre 1985 et d'avoir en conséquence déclaré recevables les conclusions déposées depuis cette date, alors, selon le moyen, qu'en se contentant d'énoncer sans autre précision qu'il y avait lieu de révoquer cette ordonnance en raison des motifs graves invoqués par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les époux B..., ayant eux-même conclu après l'ordonnance de clôture en invoquant des motifs graves de nature à justifier la révocation de celle-ci et l'accueil de leurs conclusions postérieures, sont irrecevables à soulever ce moyen ; Sur le second moyen :

Attendu que les époux B... reprochent encore à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à Mme Z... la somme de 58 500 francs en principal, indexée sur l'indice du coût de la construction, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui revendique le bénéfice d'une obligation d'établir sa conformité avec la législation en vigueur et qu'en leur reprochant de ne pas avoir rapporté la preuve que la clause d'indexation n'était pas en relation directe avec l'objet du contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 79-3 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 modifié par l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 et par la loi n° 70-600 du 9 juillet 1970, "est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE" ; que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits par Mme Z..., a estimé que celle-ci avait établi, par les affirmations du notaire rédacteur de l'acte de prêt, que les fonds empruntés par les époux B... étaient destinés à la rénovation de deux appartements dont ils étaient propriétaires, en relevant que ces affirmations étaient corroborées par les garanties hypothécaires consenties par les emprunteurs sur ces biens ; qu'elle en a déduit que la convention de prêt était relative à un immeuble bâti ; qu'elle a alors, sans inverser la charge de la preuve, souverainement estimé que les époux B... ne rapportaient pas la preuve, que ladite clause n'était pas en relation directe avec le contrat de prêt ; d'où il suit que le second moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Z... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-12225
Date de la décision : 26/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) INDEXATION - Indexation conventionnelle - Référence à un index - Rapport avec l'objet du contrat - Indice national du coût de la construction - Prêt pour rénovation d'appartement - Preuve.


Références :

Code civil 1315
Ordonnance 58-1374 du 30 décembre 1958 art. 79-3 modifié

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 avr. 1988, pourvoi n°86-12225


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.12225
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