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26/04/1988 | FRANCE | N°86-10993

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 1988, 86-10993


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Y..., société à responsabilité limitée de droit allemand, dont le gérant est M. Franz Y..., dont le siège social est à 4 503 Dissen Tw (République Fédérale d'Allemagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1985 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre), au profit :

1°) de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS JEAN X... ET Cie, dont le siège social est Rouge de Comthe à Aurillac (Cantal),

2°) de la société MULTI-AGRA

, dont le siège social est ... (15e),

3°) de M. Z..., demeurant ... (9e), pris en sa qualité de s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Y..., société à responsabilité limitée de droit allemand, dont le gérant est M. Franz Y..., dont le siège social est à 4 503 Dissen Tw (République Fédérale d'Allemagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1985 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre), au profit :

1°) de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS JEAN X... ET Cie, dont le siège social est Rouge de Comthe à Aurillac (Cantal),

2°) de la société MULTI-AGRA, dont le siège social est ... (15e),

3°) de M. Z..., demeurant ... (9e), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société MULTI-AGRA,

4°) de M. B..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société MULTI-AGRA,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Y..., de Me Blanc, avocat de la société Etablissements Jean X... et Cie, de Me Choucroy, avocat de la société Multi-Agra et de MM. A... et B... ès qualités, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 15 novembre 1985) que la société Multi-Agra, qui avait acheté à la société Y... une certaine quantité de viande dite d'"intervention", revendue par elle à la société Etablissements Jean X... et Cie (la société
X...
), s'est trouvée, à la suite de la rupture par son fournisseur de leurs relations contractuelles, dans l'impossibilité d'exécuter le contrat qui la liait à la société
X...
, et qu'elle a été assignée par celle-ci en paiement de l'indemnité convenue entre elles à titre de clause pénale ; que le tribunal a accueilli cette demande ainsi que l'appel en garantie formé par la société Multi-Agra contre la société Y... ; que la société Multi-Agra ayant été mise en règlement judiciaire avant le prononcé du jugement, appel de cette décision a été interjeté par la société Y... ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir admis l'action de la société
X...
contre la société Multi-Agra comme fondée en son principe, dit cette action irrecevable en raison de la suspension des poursuites individuelles dirigées contre la société Multi-Agra, renvoyé la société
X...
à produire sa créance entre les mains du syndic, condamné la société Y... à relever et garantir la société Multi-Agra des conséquences de l'inexécution des conventions les liant et sursis à statuer sur la demande de la société Multi-Agra en garantie des sommes qu'elle serait appelée à verser à la société
X...
jusqu'à la liquidation de ces sommes dans le cadre du règlement judiciaire de la société Multi-Agra, alors, selon le pourvoi, que les dispositions d'ordre public des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et de l'article 55 du décret du 22 décembre 1967, obligeant le créancier d'un débiteur en règlement judiciaire à se soumettre, en ce qui concerne les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture du règlement judiciaire, à la procédure de vérification des créances, même si, à défaut de titre, le prétendu créancier doit faire reconnaître son droit et si l'action a été engagée avant le prononcé du règlement judiciaire, font obstacle à l'action tendant à faire déclarer l'entreprise en règlement judiciaire responsable d'un préjudice quelconque, sauf à l'occasion d'une action directe dirigée contre l'assureur de l'entreprise ; qu'en l'espèce, en l'absence de mise en cause d'un assureur quelconque, la cour d'appel, qui a justement déclaré irrecevable l'action de la société
X...
, ne pouvait statuer sur le principe de l'existence de la créance alléguée sans violer les dispositions d'ordre public des textes précités ; Mais attendu que la société Y... est sans qualité pour critiquer un chef de l'arrêt qui concerne seulement les rapports de la société Multi-Agra et de la société
X...
; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité opposée par la société Y... à la demande de la société Multi-Agra en règlement de son préjudice pour perte de bénéfice, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faculté donnée aux parties par l'article 566 du nouveau Code de procédure civile d'expliciter en appel les prétentions virtuellement comprises dans des demandes et défenses soumises au premier juge, et d'ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément, implique qu'une demande ait été formulée devant la juridiction du premier degré ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la "demande" de la société Multi-Agra n'a pas été exposée dans le dispositif de ses conclusions de première instance ; que si une allusion y était faite dans les motifs de ses conclusions, cette allusion ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 67 du nouveau Code de procédure civile, qu'au surplus, il n'y a plus été fait référence dans ses "conclusions en réponse", de sorte que le tribunal de commerce n'a pas eu à se prononcer sur ce point ; qu'en déclarant recevable la demande formée en cause d'appel par la société Multi-Agra, la cour d'appel a violé les articles 4, 67, 564 et 566 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en raison de l'irrecevabilité de la demande principale de la société
X...
, la cour d'appel ne pouvait déclarer la demande de la société Multi-Agra incidente à son appel en garantie, sans violer les dispositions des articles 70, 325, 331 et suivants et 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que si la demande de la société Multi-Agra n'a pas été reproduite dans le dispositif de ses conclusions de première instance, elle figure dans les motifs de celles-ci ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir de la société Y... tirée de la nouveauté de cette demande ; Attendu, en second lieu, que les juges du fond ont pu, sans violer les articles 70, 325, 331 et suivants et 564 du nouveau Code de procédure civile, dire la demande principale de la société
X...
irrecevable en l'état du règlement judiciaire de la société débitrice, tout en déclarant recevable la demande en dommages-intérêts de celle-ci incidente à son appel en garantie, et condamner la société Y... à réparer le préjudice résultant du manque à gagner de la société Multi-Agra ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Y... à payer à la société Multi-Agra assistée des syndics de son règlement judiciaire une certaine somme en réparation du préjudice résultant de son manque à gagner alors, selon le pourvoi, que celui qui demande l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que les dommages-intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; qu'il appartenait donc à la société Multi-Agra d'établir la sincérité du contrat passé entre elle-même et la société
X...
et l'antériorité de ce même contrat par rapport à la rupture des conventions intervenues entre elle et la société Y..., laquelle, selon les énonciations des juges du fond, a été concrétisée le 27 avril 1982 ; qu'en imposant à la société Y... la charge de prouver que le contrat passé entre la société
X...
et la société Multi-Agra, prétendument le 8 avril 1982, était un contrat de complaisance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale au regard des articles 1149 et 1151 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Multi-Agra avait revendu, le 8 avril 1982, à la société
X...
la viande achetée à la société Y... et que c'est donc sans inverser la charge de la preuve qu'elle a considéré qu'il incombait à cette dernière de démontrer que la vente dont elle avait ainsi constaté l'existence était un contrat de complaisance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-10993
Date de la décision : 26/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande continue dans les motifs des conclusions déposées - Appel principal irrecevable - Appel incident en garantie - Recevabilité - Conditions.

VENTE - Contrat de complaisance - Preuve - Charge.


Références :

(1)
Code civil 1149, 1151
Nouveau Code de procédure civile 67, 70, 325, 331, 564

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 1988, pourvoi n°86-10993


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.10993
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