LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le GROUPEMENT REGIONAL DES ASSEDIC DE LA REGION PARISIENNE (GARP), dont le siège est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ...,
2°/ Monsieur Henry Y..., syndic de la liquidation des biens de la société DIFFUSION DU MEUBLE, domicilié à Paris (6ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de Monsieur Z..., syndic de la liquidation des biens de la société commerciale du meuble "AUX BONNES AFFAIRES", dont le siège est à Corbeil Essonnes (Essonne), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, conseillers ; MM. X..., Bonnet, Mlle Marie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Boullez, avocat du groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne et de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu que la Société Commerciale du Meuble "Aux Bonnes Affaires" (SCM) ayant été mise en règlement judiciaire, a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Diffusion du Meuble (Diffu-Meuble) ; que la liquidation des biens de cette dernière société ayant été prononcée, son syndic a résilié le contrat de location-gérance et, le syndic de la SCM ayant refusé de poursuivre les contrats de travail en cours par la raison que le fonds de commerce qui lui avait été restitué n'était plus exploitable, a procédé au licenciement des salariés, les sommes dues à ceux-ci leur étant réglées par une avance de l'assurance garantie des salaires dont une fraction seulement a été couverte par les premières rentrées de fonds ; que le syndic de Diffu-Meuble et le Groupement des ASSEDIC de la région parisienne ont assigné la SCM et son syndic afin qu'ils soient condamnés à leur rembourser les sommes par eux versées aux salariés licenciés ; Attendu que pour les débouter de leur demande, l'arrêt attaqué a retenu que le syndic de Diffu-Meuble, qui avait entre les mains les documents et la comptabilité de cette société, ne produisait ni les quittances des loyers payés aux propriétaires des locaux commerciaux, ni l'inventaire des stocks existant au jour de la résiliation du contrat, ni aucun document relatif au fonctionnement des deux magasins permettant d'établir qu'à cette date le fonds possédait encore ses divers éléments constitutifs et était donc susceptible d'être exploité et cédé ; Qu'en statuant par ces motifs, sans constater qu'au moment de la résiliation du contrat de location-gérance le fonds de commerce n'eût plus été exploitable, en sorte que le bailleur ne fût pas tenu de poursuivre l'exécution des contrats de travail des salariés qui y avaient été employés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;