LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par MONSIEUR Z... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE PICARDIE, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, dans l'affaire opposant :
- La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-QUENTIN, ... à Saint-Quentin (Somme),
- Madame Arlette Y..., demeurant à Marly (Aisne), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 978, 1er alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Picardie s'est pourvu en cassation le 30 mars 1987 contre une décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin le 18 novembre 1986 dans une instance opposant Mme Y... à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin ; Attendu que si l'aticle 54 du décret du 22 décembre 1958 dispense le directeur régional de la sécurité sociale du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition législative ne le dispense de l'obligation imposée au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire aux défendeurs c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ; Attendu qu'en l'espèce aucune signification de mémoire ampliatif n'a été faite dans ce délai à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le directeur régional des affaires sanitaires et sociales déchu du pourvoi par lui formé ;