La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/1988 | FRANCE | N°86-13634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 avril 1988, 86-13634


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Pierre Z...,

2°/ Madame Z..., née Hiltrud X... le 6 novembre 1934 à Potsdam (République fédérale d'Allemagne), demeurant tous deux "La Madeleine" à Palluau-sur-Indre, Buzançais (Indre),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de :

1°/ Monsieur Gilbert Y...,

2°/ Madame Y..., née Elisabeth A..., demeurant tous deux ... (18ème),

défendeurs à la

cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Pierre Z...,

2°/ Madame Z..., née Hiltrud X... le 6 novembre 1934 à Potsdam (République fédérale d'Allemagne), demeurant tous deux "La Madeleine" à Palluau-sur-Indre, Buzançais (Indre),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de :

1°/ Monsieur Gilbert Y...,

2°/ Madame Y..., née Elisabeth A..., demeurant tous deux ... (18ème),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Vaissette, Cossec, Amathieu, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que les époux Z..., propriétaires d'un logement pris en location le 23 mars 1977 par les époux Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1986) d'avoir décidé que cette location était soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, "que s'il est vrai qu'en application de l'article 1er b du décret du 30 décembre 1964, les locaux pouvant faire l'objet d'une location en vertu de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948 doivent "présenter un bon état d'entretien intérieur (enduits et papiers d'apprêt notamment)", ce texte n'impose au bailleur ni l'exécution des peintures intérieures, ni la pose des tentures murales, frais décoratifs laissés au choix et à la charge du preneur, de sorte que le décollement accidentel et partiel du papier tenture que le bailleur venait de faire poser après exécution de divers travaux de mise en conformité des lieux n'était pas de nature à caractériser un manquement du bailleur aux prescriptions réglementaires, et alors, d'autre part, que le délai maximum de dix ans, fixé par l'article 1er du décret du 30 décembre 1964 comme pouvant séparer la date de la dernière peinture des menuiseries extérieures de l'immeuble et la conclusion du bail 3 quinquiès, doit, comme pour la généralité des délais légaux, se calculer d'année en année, de mois en mois et de quantième en quantième, de sorte que les exigences de ce texte se trouvent satisfaites lorsqu'il est établi que lesdites menuiseries (dont le bon état a d'ailleurs été constaté lors de la conclusion du bail) ont été repeintes dix ans jour pour jour avant la date de signature du contrat de location" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les menuiseries du bâtiment n'avaient pas été repeintes depuis moins de dix ans a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-13634
Date de la décision : 20/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 quinquies - Conditions d'application - Mauvais état des peintures des menuiseries extérieures - Appréciation souveraine.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 3 quinquies

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 avr. 1988, pourvoi n°86-13634


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13634
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award