La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/1988 | FRANCE | N°86-10106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 avril 1988, 86-10106


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°)- Monsieur Xavier DE D..., agriculteur ; 2°)- Monsieur A... DE L'ISLE, agriculteur ; demeurant tous deux à Auch (Gers), BP 52, ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1985 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de :

1°)- Monsieur Jean-Marcel X..., notaire, demeurant et domicilié à Vic B... (Gers) ; 2°)- Monsieur C..., Ferdinand, Marius, Louis Z..., notaire, demeurant et domicilié à Vic B... (Gers) ; 3°)- La société ARNAUD-CERETTO, s

ociété civile professionnelle, titulaire d'un office notarial, dont le siège soci...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°)- Monsieur Xavier DE D..., agriculteur ; 2°)- Monsieur A... DE L'ISLE, agriculteur ; demeurant tous deux à Auch (Gers), BP 52, ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1985 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de :

1°)- Monsieur Jean-Marcel X..., notaire, demeurant et domicilié à Vic B... (Gers) ; 2°)- Monsieur C..., Ferdinand, Marius, Louis Z..., notaire, demeurant et domicilié à Vic B... (Gers) ; 3°)- La société ARNAUD-CERETTO, société civile professionnelle, titulaire d'un office notarial, dont le siège social est à Vic B... (Gers) ; 4°)- La SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE GASCOGNE HAUT-LANGUEDOC "SAFER GHL", dont le siège social est à Auch (Gers), 6, place de l'ancien Foirail ; 5°)- Monsieur E... Maurice, ancien notaire, demeurant à Aire-sur-Adour (Landes), route de Bordeaux ; 6°)- Monsieur Paul F..., ancien notaire, demeurant à Barcelonne du Gers (Gers) ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Y... Bernard, Barat, Massip, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. G... et A... de l'Isle, de la SCP Boré, et G..., avocat de MM. X...,
Z...
, de la société Arnaud-Ceretto et de MM. E... et F..., de Me Cossa, avocat de la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de Gascogne Haut-Languedoc "SAFER GHL", les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte reçu le 23 septembre 1977 par la société civile professionnelle Pargade-Sourbes, notaire, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Gascogne et Haut Languedoc (la SAFER) a acquis une propriété agricole ; que, le 17 février 1978, M. A... de l'Isle a signé une promesse d'achat d'une partie de cette propriété et que par acte reçu le 28 juin 1978 par la société civile professionnelle X... et Z..., notaire, la SAFER a cédé une autre partie de la même propriété à M. Xavier de D... pour la somme de 695 000 francs ; qu'il était indiqué à l'acte que les immeubles vendus étaient libres de toute inscription de privilège ou d'hypothèque alors que la propriété était, en réalité, grevée de nombreuses hypothèques et faisait l'objet d'une saisie immobilière ; que, le 21 août 1979, M. Xavier de D... a assigné la SAFER en mainlevée des hypothèques et en paiement de dommages-intérêts ; que, le 21 novembre 1979, M. A... de l'Isle a assigné la SAFER en réalisation de la vente et en paiement des dommages-intérêts ; que, le 15 décembre 1979, M. Xavier de D... a assigné MM. X... et
Z...
en paiement de dommages-intérêts ; que, le 22 juillet 1980, MM. G... et A... de l'Isle ont signé chacun un document distinct par lequel ils renoncaient à demander à la SAFER réparation de leurs préjudices et s'engageaient à se désister de leurs actions ; que ces accords ont été exécutés et les instances engagés radiées ; que, les 26 novembre 1980 et 5 mars 1981 les consorts de D... ont assigné tant la SCP X... et Z... que ces notaires personnellement en paiement de dommages-intérêts pour n'avoir pas fait connaître les inscriptions existant sur la propriété et que, le 7 janvier 1981, M. A... de l'Isle a assigné la SAFER pour obtenir sa condamnation solidaire avec MM. X... et
Z...
, notaires, au paiement de dommages-intérêts ; que ces officiers publics ont appelé en garantie la SAFER, qui à son tour, a appelé en garantie les premiers notaires, MM. E... et F... ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. A... de l'Isle reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré "irrecevable et mal fondé" en ses demandes dirigés tant contre la SAFER que contre MM. X... et
Z...
aux motifs que le moyen tiré de ce que l'accord transactionnel aurait été signé par son frère Dominique de D... sans avoir reçu mandat a été soulevé tardivement, qu'il n'est pas proposé de vérification d'écritures et, qu'en toute hypothèse, le procès-verbal resterait valable selon la théorie du mandat apparent, alors, selon le moyen, d'une part, que ce moyen, qui avait été régulièrement soulevé devant les premiers juges, ne peut être regardé comme tardif ; alors, d'autre part, que l'authenticité de la signature de M. Dominique de D... n'ayant jamais été formellement contestée, il n'appartenait pas à M. A... de l'Isle de proposer une vérification d'écriture mais à la cour d'appel d'ordonner éventuellement toute mesure d'instruction utile, et alors, enfin, qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les conditions de la théorie du mandat apparent étaient réunies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel énonce qu'à supposer que l'irrégularité alléguée ait existé, elle serait couverte par le fait, non dénié, que M. A... de l'Isle a été l'instigateur de la transaction, qu'il a participé aux diverses phases de la négociation qui l'ont précédée et qu'il en a accepté sans réserve les conséquences puisqu'il s'est désisté de l'instance et de l'action par lui introduite, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance de radiation intervenue le 15 décembre 1982 ; que par ces seuls motifs, qui caractérisent l'exécution volontaire de la transaction par M. A... de l'Isle, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le moyen n'est fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit MM. A... et Xavier de D... irrecevables en leurs actions dirigées contre MM. X... et
Z...
et la société civile professionnelle titulaire de l'office notarial, au motif que les transactions du 22 juillet 1980 leur interdisaient de poursuivre leur action contre ces notaires, alors, selon le moyen, d'une part, que la transaction n'emporte pas novation et ne peut produire aucun effet à l'égard des personnes qui y sont restées étrangères ; que le principe de la relativité de la transaction s'oppose à ce qu'un tiers, non partie à celle-ci, puisse l'invoquer, de sorte qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé les articles 2051, 2052 et 1351 du Code civil, et alors, d'autre part, que les juges du second degré ont dénaturé les termes clairs et précis des procès-verbaux d'accord du 22 juillet 1981, dont la cause était fondamentalement différente de celle de l'instance introduite les 26 novembre 1980 et 5 mars 1981 contre les notaires ;

Mais attendu que la cour d'appel énonce que les actions introduites contre MM. X... et
Z...
, notaires, et la société civile professionnelle constituée entre eux ont les mêmes causes que celles formées par les consorts de D... contre la SAFER, antérieurement aux transactions intervenues le 22 juillet 1980, puisqu'elles tendent à l'obtention de dommages-intérêts "du fait de la non-radiation des inscriptions hypothécaires et de la publication de la saisie" ; qu'elle énonce également que par ces transactions les consorts de D... ont reconnu avoir été totalement désintéressés ; qu'ayant ainsi constaté que le préjudice subi par les consorts de D... avait été entièrement réparé, les juges du second degré ont pu en déduire que ceux-ci n'étaient pas fondés à agir contre les notaires ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-10106
Date de la décision : 19/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSACTION - Validité - Exécution volontaire - Conditions - Absence de préjudice - Constatations souveraines.


Références :

Code civil 1134, 2051, 2052

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 16 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 avr. 1988, pourvoi n°86-10106


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.10106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award