LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude-
contre un arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 1984, qui, pour licenciement d'un salarié sans autorisation de l'autorité administrative compétente alors que ce licenciement était fondé sur un motif économique d'ordre structurel ou conjoncturel, l'a condamné à une amende de 1 500 francs ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; Sur le moyen d'annulation relevé d'office, pris de la promulgation de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement ; Vu ladite loi ; Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle qui abroge une incrimination, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés ; Attendu que X... a été poursuivi et condamné pour avoir le 28 avril 1982 licencié un salarié sans autorisation de l'autorité administrative compétente, alors que ce licenciement était fondé sur un motif économique d'ordre structurel ou conjoncturel, infraction prévue par l'article L. 321-7 premier alinéa du Code du travail et réprimée par l'article L. 321-11, 1er dudit Code ; Mais attendu que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 3 juillet 1986 qui a supprimé, à compter du 1er janvier 1987, l'autorisation administrative de licenciement ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, frappé de pourvoi dans les délais de la loi et non encore définitif, manque désormais de support légal et doit être annulé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux moyens de cassation proposés ; ANNULE l'arrêt susmentionné de la cour d'appel d'Amiens en date du 24 mai 1984 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;