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14/04/1988 | FRANCE | N°86-18259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 1988, 86-18259


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Yvette X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de Monsieur Francis Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Devouassoud, D

eroure, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référenda...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Yvette X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de Monsieur Francis Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme X..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 15 septembre 1986) d'avoir, à la demande du mari, prononcé le divorce des époux Y..., pour rupture de la vie commune, en refusant de tenir compte de la durée de la vie commune et de l'âge de l'épouse pour apprécier si le divorce avait des conséquences d'une exceptionnelle dureté pour celle-ci et d'avoir violé ainsi l'article 240 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu qu'en l'espèce ni la durée de la vie commune ni l'âge de l'épouse ne permettaient de considérer que le divorce aurait pour celle-ci des conséquences d'une exceptionnelle dureté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir fixé qu'à une certaine somme le montant de la pension alimentaire mensuelle indéxée de la femme, alors que ses besoins n'auraient pas été pris en considération ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir analysé les termes du rapport d'expertise ordonnée par le tribunal, a fixé le montant de la pension en "fonction des ressources et des besoins de chacun des époux" ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-18259
Date de la décision : 14/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Conséquences matérielles et morales d'une exceptionnelle dureté - Eléments à considérer - Durée de la vie commune et âge de l'épouse - Appréciation souveraine.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 1988, pourvoi n°86-18259


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18259
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