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14/04/1988 | FRANCE | N°86-18197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 1988, 86-18197


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SODAC (Diffusion de Produits Laitiers des Coopératives), dont le siège est sis :

route de Laroque des Arcs à Cahors (Lot),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1986 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre), au profit de l'UNION COOPERATIVE LAITIERE RICHES MONTS, ... (Puy-de-Dôme),

défenderesse à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en

l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Devouass...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SODAC (Diffusion de Produits Laitiers des Coopératives), dont le siège est sis :

route de Laroque des Arcs à Cahors (Lot),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1986 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre), au profit de l'UNION COOPERATIVE LAITIERE RICHES MONTS, ... (Puy-de-Dôme),

défenderesse à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Z..., M. Delattre, conseillers ; Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Boullez, avocat de la société SODAC, de Me Célice, avocat de l'Union Coopérative Laitière Riches Monts, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Sodac fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 20 juin 1986) d'avoir déclaré irrecevable son appel incident au motif qu'il aurait été fait après que la société Riches Monts se fut désistée de l'appel qu'elle avait relevé d'un jugement rendu à son profit, alors que, d'une part, en retenant que la mention "bon pour désistement" suivie de la signature de M. Y... directeur administratif et financier de la société Riches Monts sur l'acte de désistement n'affectait pas la validité de cet acte signé par l'avoué, tout en relevant que ce directeur, seule personne apparaissant sur l'acte pour agir au nom de la société, n'était pas habilité pour représenter légalement cette société en justice, la cour d'appel aurait violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, en déclarant valable à la date de la signature le désistement irrégulier ultérieurement ratifié par le conseil d'administration de la société Riches Monts, l'arrêt aurait violé l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que depuis l'acte d'appel l'Union des coopératives Riches Monts, était représentée devant la cour d'appel par son avoué lequel avait signé l'acte de désistement, l'arrêt, faisant à bon droit application de l'article 417 du nouveau Code de procédure civile, énonce que cet avoué n'avait pas à justifier à l'égard de la société Sodac d'un pouvoir spécial pour faire désistement au nom de sa mandante ; Que, par ce seul motif, la cour d'appel qui n'a pas relevé que M. Y... n'était pas habilité pour représenter la société en justice, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-18197
Date de la décision : 14/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Désistement - Conditions - Validité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 117, 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 20 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 1988, pourvoi n°86-18197


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubouin,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18197
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