LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Lydia A..., demeurant à La Grande Motte (Hérault), immeuble "Le Kiowas", appartement 13, ... Est,
en cassation d'une décision rendue le 20 décembre 1985, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Montpellier, au profit de Monsieur l'agent judiciaire du Trésor, domicilié à Paris (7e), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ravanel, avocat de Mme A..., de Me Ancel, avocat de M. l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; Attendu que pour réduire l'indemnité qu'elle allouait à Mlle A..., blessée par M. Y... d'un coup de révolver, la décision attaquée, après avoir relevé que la victime se trouvait derrière une porte lorsque M. Y... a tiré à travers celle-ci après que la camarade de Mlle A... lui eut fermé la porte d'entrée de l'appartement, se borne à énoncer que les faits doivent être replacés dans leur contexte, c'est-à-dire l'activité d'une délinquance locale puisque la requérante connaissait parfaitement l'auteur des faits et que ce dernier avait déjà été plusieurs fois condamné ; Qu'en se déterminant ainsi la commission n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 20 décembre 1985, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Nîmes ; Laisse à chaque partie, au comptable direct du Trésor pour Mme A..., la charge respective de ses dépens ;