LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eliane, veuve Z..., née B..., demeurant chez Mme Josette B... à Lannilis, Poulcansot-Landeda (Finistère),
en cassation d'une décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions le 27 juin 1986 par le tribunal de grande instance de Paris, au profit de M. A... JUDICIAIRE du TRESOR PUBLIC, ministère de l'économie des finances et du budget, ... (7ème),
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Y..., M. Delattre, conseillers ; Mme D..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., de Me Ancel, avocat de M. l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'ordonnance attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 1986) d'avoir rejeté la demande d'indemnisation par elle formée à la suite du décés de son mari victime d'un assassinat, alors que, d'une part, en considérant qu'en vertu de l'article R. 20-10 du Code de procédure pénale elle devait impérativement produire les déclarations de revenus de son mari à l'exclusion de tout autre document permettant d'établir le montant desdits revenus pour mettre la commission en mesure d'apprécier le préjudice qu'elle avait subi, la commission aurait violé le texte précité, et alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si les pièces communiquées, autres que les déclarations de revenus de M. Z..., et notamment l'attestation établie par M. C..., n'étaient pas propres à établir le montant des revenus de M. Z... et, en conséquence, le montant du préjudice qu'elle avait subi, la commission aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que la commission relève qu'en l'état des pièces communiquées, les ressources mensuelles de Mme Z..., au moment où elle statue, apparaissent supérieures à celles qu'elle a déclarées pour les années 1976 à 1981 ; que par ce seul motif duquel il résulte que la commission a tenu compte de l'attestation de M. C... et que Mme Z... n'a subi ni une diminution de revenu ni un accroissement de charges, la décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;