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14/04/1988 | FRANCE | N°86-12628

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 1988, 86-12628


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'économie, des finances et du budget, ... (7ème),

en cassation d'une décision rendue le 4 février 1986 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Belfort, au profit de Monsieur Gérard Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publiqu

e du 24 février 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Devouass...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'économie, des finances et du budget, ... (7ème),

en cassation d'une décision rendue le 4 février 1986 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Belfort, au profit de Monsieur Gérard Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Z..., M. Delattre, conseillers ; Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3-2 du Code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande d'indemnité présentée par M. Y..., victime d'une infraction dont l'auteur s'était révélé partiellement insolvable, la décision attaquée se borne à énoncer qu'il convient de lui allouer la somme correspondant à la différence entre son préjudice global et les acomptes perçus ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, du fait de l'infraction, M. Y... avait subi un trouble grave dans ses conditions de vie, la commission n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 4 février 1986, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Belfort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Lure ; Laisse à chaque partie, au comptable direct du Trésor pour M. Y..., la charge respective de ses dépens ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-12628
Date de la décision : 14/04/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Situation matérielle grave de la victime - Constatations insuffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 706-3-2

Décision attaquée : Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Belfort, 04 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 1988, pourvoi n°86-12628


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.12628
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