LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z... Caroline, née CORNELIO, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1984 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de l'UNION DEPARTEMENTALE des SOCIETES et GROUPEMENTS MUTUALISTES des BOUCHES du RHONE, ...,
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Pradon Jacques, avocat de Mme Z..., de Me Ryziger, avocat de l'Union départementale des sociétés et groupements mutualistes des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon la procédure, que par lettre du 7 juin 1978, l'Union départementale des sociétés et groupements mutualistes des Bouches-du-Rhône (UDSGM), après avoir rappelé à Mme Z... Caroline, qui avait été à son service pendant plus de dix ans, sa longue absence pour cause de maladie, lui a notifié qu'elle se trouvait dans l'obligation de pourvoir à son remplacement ; que Mme Z... Caroline, admise au bénéfice de la retraite de la Sécurité sociale le 1er février 1979, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une allocation de départ à la retraite prévue par l'article 21-02 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, à laquelle était soumis son employeur ;
Attendu que Mme Z... Caroline fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1984) de l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le moyen, que l'article 21-02 (titre XXII convention étendue) de la convention collective applicable dispose que l'allocation de départ à la retraite est attribuée aux "salariés comptant dans l'établissement ou dans les établissements dépendant du même employeur, dix ans de service continu à l'âge de 65 ans", que ce texte ne limite pas le bénéfice de l'allocation aux "salariés présents dans l'entreprise qui atteignent l'âge de limite d'activité de 65 ans" et que la cour d'appel n'a pu dénier à la demanderesse dont il n'était pas contesté qu'elle remplissait les autres conditions prévues par l'article 21-02 de la convention collective, le bénéfice de l'allocation de départ à la retraite qu'en ajoutant au texte litigieux une condition qu'il ne comportait pas et qu'elle a en conséquence dénaturé l'article 21-02 de la convention collective en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 21.01 et 21.02.1 de la convention collective applicable que bénéficient de l'allocation de départ à la retraite les salariés comptant dans l'établissement dix ans de service continus, mis à la retraite par la résiliation du contrat de travail à partir de l'âge limite d'activité ; qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que le contrat de travail de la salariée avait été rompu à la date de la lettre par laquelle l'employeur lui avait notifié qu'il était dans l'obligation de pourvoir à son remplacement, et qu'il n'existait plus de lien contractuel lorsqu'elle avait atteint l'âge limite d'activité, la cour d'appel a fait une exacte application de la convention collective en rejetant sa demande ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, selon les articles 09.04.2.2. et 09.04.3.2. de la convention collective susvisée, en leur rédaction résultant de l'avenant n° 77-12 du 19 octobre 1977, agréé par arrêté du 24 février 1978, il pouvait être procédé au licenciement d'un agent absent pour cause de maladie à partir du moment où son absence avait excédé une durée continue de trois mois et l'indemnité de licenciement prévue par l'article 09.02.1 était due dans ce cas ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme Z... Caroline en paiement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 09.02.1 de la convention collective susvisée, la cour d'appel a retenu que si la lettre du 7 juin 1978 emportait rupture du contrat de travail, il ne résultait pas de ses termes que l'UDSGM ait entendu prononcer le licenciement de sa salariée, qu'en application de la convention collective susvisée "qui prévoit en son article 9.03.2 que les absences pour cause de maladie ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail de la part du salarié lorsqu'elles ne dépassent pas six mois", ce qui implique que le contrat se trouve rompu lorsque l'absence dépasse cette durée, l'employeur était en droit, dès lors que la salariée était absente de son travail depuis plus de six mois, de prendre l'initiative de la rupture du contrat sans que celle-ci lui soit imputable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon la convention collective, l'employeur pouvait seulement procéder au licenciement d'un salarié dont l'absence pour maladie avait excédé la durée prévue, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Z... Caroline en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour "intérêts de retard" l'arrêt rendu le 18 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;