LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à Bertry (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1986 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de Madame Christiane Y..., demeurant à Caudry (Nord), ... Entre Deux Villes,
défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Célice, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Christiane Y... ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1473 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 13 juillet 1965 applicable en la cause ; Attendu que ce texte qui dispose que les récompenses dues par la communauté ou à la communauté emporteront intérêt de plein droit du jour de la dissolution, n'est pas applicable aux récompenses qui représentent le profit subsistant au jour de l'indemnisation, lesquelles ne peuvent produire intérêt qu'au jour de l'évaluation qui en est faite ; Attendu qu'en faisant courir du 29 mars 1977, jour de la dissolution de la communauté, les intérêts des récompenses dues à celle-ci par M. X... tant pour l'accroissement du cheptel qui lui était propre que pour l'achat des terres destinées à agrandir son exploitation agricole et l'acquisition de droits indivis dans un immeuble propre, ainsi que pour les améliorations apportées au dit immeuble, alors que ces récompenses avaient été calculées conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1469 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a fixé au 29 mars 1977 le point de départ des intérêts au taux légal dus par M. X... sur les récompenses dues par lui à la communauté, l'arrêt rendu le 12 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;