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13/04/1988 | FRANCE | N°86-13643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 avril 1988, 86-13643


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Paulette Z..., épouse de Monsieur A..., demeurant à Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine), "Le Ténéré",

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1986 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de Madame Andrée E..., épouse D..., demeurant à Saint-Aubin d'Aubigne (Ille-et-Vilaine), lieudit "La Chesnais aux Buteaux", Chasne-sur-Illet,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassatio

n annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1988, où...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Paulette Z..., épouse de Monsieur A..., demeurant à Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine), "Le Ténéré",

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1986 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de Madame Andrée E..., épouse D..., demeurant à Saint-Aubin d'Aubigne (Ille-et-Vilaine), lieudit "La Chesnais aux Buteaux", Chasne-sur-Illet,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président ; M. Tarabeux, rapporteur ; MM. B..., C..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., épouse A..., de Me Gauzès, avocat de Mme E..., épouse D..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes 29 janvier 1986) que Mme D... a vendu à Mme A... une maison d'habitation sise à Chasne-sur-Illet et deux appartements situés à Paris, moyennant le paiement de rentes viagères mensuelles indexées ; que le 8 septembre 1981, Mme D... a fait délivrer à Mme A... un commandement de payer les majorations des rentes, en visant la clause résolutoire stipulée pour le paiement dans le mois ;

Attendu que Mme A... fait grief à la cour d'appel d'avoir constaté la résolution de plein droit de la vente de la maison de Chasne-sur-Illet, alors, selon le moyen, "que, d'une part, les clauses résolutoires insérées dans les contrats sont d'interprétation stricte et ne pouvaient être étendues au-delà du cadre expressément prévu par les parties, qu'en étendant au défaut de paiement des majorations les clauses résolutoires prévues pour les seuls défauts de paiement des termes de la rente fixés au contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, comme Mme A... l'avait montré et jugé les premiers juges, les modalités de la révision de la rente étaient complexes puisqu'elles faisaient intervenir plusieurs indices, ce qui excluait que les parties puissent déterminer le montant des majorations de la vente sans recourir, en cas de désaccord à un expert, que d'ailleurs les juges d'appel n'ont nullement déterminé dans leurs motifs le montant des majorations dues, s'en remettant sur ce point à l'expert ; qu'ainsi la cour d'appel, en jugeant que les clauses résolutoires auraient pu être applicables à des obligations indéterminées et indéterminables par les parties, a violé l'article 1134 du Code civil ; qu'enfin la cour d'appel n'a déterminé ni le montant du moins perçu par la crédirentière du fait du non paiement des majorations pour la propriété de Chasne-sur-Illet, ni le montant du trop perçu éventuel par celle-ci en raison de la diminution des loyers relatifs aux appartements de Paris, puisque cette question est l'objet de l'expertise ordonnée ; qu'ainsi, dès lors que Mme A... avait démontré avoir payé globalement par virement les termes des deux rentes, la cour d'appel, qui, sans établir que le moins perçu par la crédirentière ait été supérieur au trop perçu par celle-ci, et sans donc caractériser de manière certaine le défaut de paiement des termes de la rente a pourtant prononcé la résolution de la vente n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir souverainement retenu que la clause résolutoire concernait le défaut de paiement de la rente révisée selon le mode de calcul de l'indexation, la cour d'appel, statuant sur les demandes en résolution concernant distinctement chacun des immeubles vendus, a, en constatant le défaut de paiement, dans le délai du commandement, de la majoration applicable à la rente relative à la maison de Chasne-sur-Illet, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-13643
Date de la décision : 13/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Résolution - Clause résolutoire - Rente viagère - Indexation - Non paiement.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 avr. 1988, pourvoi n°86-13643


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13643
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