Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société La Rochette-Cenpa avait entreposé des rouleaux de papier dans un local appartenant à la société Jules Roy, transitaire ; que le 19 octobre 1979 un incendie a détruit les rouleaux de papier ; que les Assurances Générales de France, assureur de la société La Rochette-Cenpa, ont indemnisé celle-ci de la perte qu'elle avait subie, puis ont demandé à la société Groupe Witlo, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la " Guardian Royal Exchange ", assureur du dépositaire chez lequel était né l'incendie, de lui rembourser les indemnités qu'elle avait été appelée à verser, demande à laquelle a été opposé un refus ; qu'ils ont, en effet, soutenu que la garantie qu'elle avait accordée n'était que subsidiaire - ou, le cas échéant complémentaire -, par rapport à celle du Groupe Witlo lequel avait consenti une assurance " pour compte " ; qu'il y avait assurances cumulatives et qu'il y avait lieu d'appliquer les règles prévues en cette matière par l'article L. 121-4 du Code des assurances ; que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas assurances cumulatives et que, par conséquent, les Assurances Générales de France ne pouvaient ni totalement, ni partiellement, récupérer sur le Groupe Witlo l'indemnité qu'elle avait versée ;
Attendu que les Assurances Générales de France font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, en premier lieu, qu'elle aurait constaté que chaque police excluait sa garantie en présence d'une autre, de telle sorte qu'elle n'aurait pu retenir la garantie de l'une et non de l'autre mais aurait dû au contraire appliquer les règles de l'assurance cumulative et alors, en second lieu, qu'elle n'aurait pas répondu aux conclusions faisant valoir que l'assurance pour compte souscrite par le dépositaire était antérieure à celle souscrite par le déposant ce qui pouvait avoir des conséquences pour l'ordre d'intervention des assureurs ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que le propriétaire de la marchandise avait contracté une assurance de chose pour sa propre garantie et le dépositaire une assurance de responsabilité prévoyant, s'il était responsable, l'indemnisation de ses clients mais permettant aussi - exceptionnellement et pour parfaire la garantie de son assurance de responsabilité - leur indemnisation s'il ne l'était pas, mais seulement dans le cas où ils n'auraient pas été eux-mêmes assurés ; que les intérêts d'assurance étaient donc différents et qu'il n'y avait pas assurances cumulatives ; que tout grief tiré d'une méconnaissance des règles applicables en ce domaine est donc inopérant ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi