LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ACAP, dont le siège est ..., à La Garenne Colombes (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1986 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :
1°) de Madame Marie-Louise X..., demeurant ... (Val d'Oise),
2°) de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant ..., à Montigny-les-Cormeilles (Val d'Oise),
3°) de Mademoiselle Jocelyne X..., demeurant ... (Val d'Oise),
4°) de Monsieur Jacques X..., demeurant ... (Val d'Oise),
défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. A... Bernard, Barat, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société à responsabilité limitée ACAP, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts Z... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ; Attendu qu'aux termes de ce texte sont nulles les promesses et les conventions de toute nature relatives aux opérations prévues à l'article 1er de ladite loi et qui ne comportent pas de limitation de leurs effets dans le temps ; qu'il en découle que lorsqu'un mandat a été donné pour une durée déterminée mais qu'il comporte aussi une clause de renouvellement indéfini par tacite reconduction, la nullité ne concerne que cette clause, le mandat demeurant valable pour la première période limitée dans le temps qu'il prévoit ;
Attendu que les consorts Z... ont chargé l'agence ACAP, sans lui concéder d'exclusivité, de trouver pour leur maison un acquéreur au prix de 430 000 francs ; que le contrat qu'ils ont conclu le 22 mai 1981 avec cette agence et qui prévoyait à son profit une commission éventuelle de 23 700 francs, était signé pour une période de trois mois renouvelable par tacite reconduction ; que l'agence ACAP leur a trouvé un acquéreur en la personne de M. Y... qui a souscrit à leur profit, le 25 mai 1981, une promesse d'achat sous condition suspensive ; qu'avisée par le notaire de la vente à intervenir, la commune a exercé son droit de préemption et acquis l'immeuble pour le prix de 430 000 francs que les vendeurs souhaitaient obtenir ; que la cour d'appel a dit que l'agence ACAP ne pouvait, après réalisation de la vente, prétendre à sa commission ; Attendu qu'en statuant ainsi, au motif que l'acte du 22 mai 1981 était nul en totalité en raison de ses dispositions prévoyant sans limitation de durée son renouvellement par tacite reconduction, alors qu'il demeurait valable pour la première période de trois mois laquelle était limitée dans le temps, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;