LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant à Mandelieu (Alpes-Maritimes), Le Surcouf E 115, Cannes-Marina,
en cassation d'une décision rendue le 27 novembre 1985 par la Commission nationale technique, au profit de la CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES AGENTS GENERAUX ET DES MANDATAIRES NON SALARIES DE L'ASSURANCE ET DE LA CAPITALISATION (CAVAMAC), dont le siège est à Paris (17ème), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CAVAMAC, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., agent général d'assurance, qui s'est vu refuser par la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (CAVAMAC) la liquidation de sa pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail, fait grief à la Commission nationale technique d'avoir infirmé la décision de la commission régionale qui avait accueilli son recours, alors d'une part, que cette décision avait relevé qu'aux termes des conclusions du médecin-expert, il "présentait antérieurement au 13 mai 1982, des lésions importantes de myopie bilatérale conduisant à elles seules à porter le taux d'inaptitude à plus de 50 % et qu'il convenait, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, de lui octroyer l'allocation de la pension de vieillesse sollicitée ; qu'en s'abstenant de toute explication sur lesdits éléments, autres que le taux d'invalidité la commission nationale technique n'a pas motivé sa décision ; alors, d'autre part, qu'il avait fait valoir sans que les juges du fond s'expliquent davantage qu'il n'avait été soumis, à aucun moment de la procédure de contentieux technique, à une contre-visite ou à une contre-expertise, à laquelle il était loisible à la CAVAMAC de faire procéder, afin de pouvoir discuter valablement les conclusions des certificats médicaux ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en ce qui concerne les professions libérales, l'inaptitude au travail s'entend selon l'article 3 du décret du 30 mars 1949 de l'inaptitude à l'exercice d'une activité professionnelle et énoncé par référence à l'avis de son médecin qualifié que la Commission régionale qui s'était bornée à constater un taux d'incapacité supérieur à 50 %, n'avait pas caractérisé l'inaptitude au travail au regard du décret précité, la Commission nationale technique, appréciant l'ensemble des éléments de la cause au nombre desquels figurait le dossier médical de l'assuré, a estimé que ce dernier ne remplissait pas à la date de sa demande les conditions requises pour prétendre à la liquidation anticipée de ses droits à pension ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;