LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Khélifa X..., demeurant ... à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1984 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre B), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'ESSONNE, dont le siège social est immeuble Ile-de-France, boulevard des Coquibus à Evry (Essonne),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Y..., successeur de Me Scemama, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., dessinateur industriel, a bénéficié, après une opération de la main droite en juillet 1976, de plusieurs prescriptions médicales de repos ; que, sur avis défavorable du médecin-conseil de la caisse de prolonger le dernier arrêt de travail prescrit au-delà du 26 novembre 1979, une expertise technique a été mise en oeuvre dans les formes du décret du 7 janvier 1959, à la suite de laquelle l'organisme social a décidé d'interrompre le service des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie le 30 janvier 1980 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Paris, 4 octobre 1984) de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir le versement des prestations en espèces au-delà de cette date, alors que l'expert avait conclu à son aptitude à reprendre le travail le 31 janvier 1980, à la condition qu'il modifie son activité professionnelle ; qu'en tenant pour claires, précises et non équivoques les conclusions conditionnelles et dubitatives de cet expert, et en estimant qu'elles étaient dès lors irréfragables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 du décret du 7 janvier 1959 ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que, selon l'expert, le repos prescrit à l'assuré n'était pas justifié le 31 janvier 1980, date de l'examen, et qu'un changement d'activité paraissait souhaitable ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond étaient fondés à considérer que les conclusions de ce praticien étaient dépourvues d'ambiguïté et s'imposaient dès lors aux parties comme à la juridiction saisie, l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail au sens de l'article L.283 b) du Code de la sécurité sociale (ancien) s'analysant non pas dans l'inaptitude de l'intéressé à son ancien emploi mais dans celle à exercer une activité salariée quelconque ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;