LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie d'assurances HANSA, dont le siège social est ...,
2°/ Monsieur de X..., assureur, demeurant à Chambery (Savoie), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1985, par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de Monsieur A..., demeurant Le Havre (Seine-Maritime), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Z..., Y... Bernard, Massip, Lesec, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie d'assurances Hansa et de M. de X..., de Me Cossa, avocat de M. A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 113-2, 2° et L. 113-8 du Code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... avait, le 13 mars 1980, souscrit auprès de la compagnie Hansa un contrat lui assurant le versement d'une rente jusqu'à l'âge de 65 ans en cas d'impossibilité, reconnue par la Sécurité Sociale, d'exercer sa profession par suite de maladie ; que le 22 mai 1980 la Caisse régionale d'assurance maladie le déclara inapte au travail à compter du 1er avril 1980, mais que la compagnie Hansa lui refusa le service de la rente stipulée à la police, au motif que lors de la conclusion de celle-ci M. A... n'avait pas déclaré que son état de santé, déficient depuis une date ancienne, s'était aggravé en 1979 au point de le contraindre à interrompre définitivement son travail ; que pour écarter le moyen tiré des textes susvisés et faire droit à la demande en paiement de M. A..., l'arrêt retient que le contrat n'exigeait aucune déclaration de sa part ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si à la date de souscription du contrat d'assurance, celui-ci conservait un caractère aléatoire eu égard à l'état de santé de l'assuré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ;