LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme EDITIONS GALLIMARD, , dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre B), au profit :
1°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE PARIS, dont le siège est ..., venant aux droits et obligations de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DE LA REGION PARISIENNE,
2°) de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE ET DE PREVOYANCE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), dont le siège est ...,
3°) de la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES D'ILE-DE-FRANCE (CAMPLIF), dont le siège est ...,
4°) de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE PARIS, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
5°) de l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA SECURITE SOCIALE DES AUTEURS ET ASSIMILES (AGESSA), dont le siège est ... (1er),
6°) de M. Alfred Y..., demeurant ... (6e),
7°) de M. Z... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'ILE-DE-FRANCE, ... (19e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Magendie, conseiller référendaire, les observations de Me Ravanel, avocat de la société Editions Gallimard, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris et de la CIPAV, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Editions Gallimard fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e Chambre B, 27 novembre 1985) d'avoir admis l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale, en qualité de travailleurs à domicile, de quatre-vingt dix conseillers littéraires qui avaient été conduits à lui donner un avis sur la valeur de manuscrits, alors que, d'une part, les contestations tendant à l'affiliation au régime général de la sécurité sociale ne peuvent être tranchées qu'en présence des intéressés et des organismes de sécurité sociale dont ils sont susceptibles de relever et qu'en l'espèce, l'assujettissement des conseillers littéraires a été décidé alors qu'un seul se trouvait en cause, et alors, d'autre part, qu'il n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que les intéressés étaient des conseillers techniques, assujettis à la taxe professionnelle et exerçant une activité libérale de conseil, comme à celles qui soutenaient que pour certaines des personnes concernées, ce n'est pas elle qui leur remettait des manuscrits mais celles-ci qui lui proposaient des ouvrages accompagnés d'une note d'appréciation, qu'elle acceptait ou refusait, en sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme donneur d'ouvrage au sens de l'article L. 721-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel relève que l'article 242, 1°, du Code de la sécurité sociale (ancien), prévoit l'affiliation au régime général de la sécurité sociale des travailleurs à domicile répondant à la définition de l'article L. 721-1 du Code du travail, c'est-à -dire ceux qui effectuent à domicile un travail confié par un donneur d'ouvrage moyennant une rémunération forfaitaire ; que l'activité des intéressés, qui s'effectuait à domicile, consistait à lire des manuscrits ou des ouvrages français ou étrangers et à établir un rapport de lecture permettant aux Editions Gallimard de décider de l'opportunité de publier un manuscrit ou de le faire traduire ; que cette tâche était rémunérée à la pièce, la rémunération étant fixée d'avance par la société, ou d'un commun accord, mais ne pouvant pas être révisée en fonction des difficultés rencontrées ce qui caractérisait la nature forfaitaire de cette rémunération au sens de l'article L. 721-1 du Code du travail ; que la cour d'appel a estimé exactement qu'il y avait en l'espèce fourniture par un donneur d'ouvrage d'un travail exécuté à domicile moyennant une rémunération forfaitaire, peu important que dans un certain nombre de cas, des lecteurs aient fait parvenir de leur propre initiative leurs appréciations sur des livres à la société d'éditions, cette circonstance n'étant
pas de nature à modifier l'économie générale de leurs rapports avec celle-ci et à justifier l'examen individuel de la situation de chacun des lecteurs dès lors qu'il n'était pas allégué qu'elle fût par ailleurs différente ; D'où il suit que les griefs du moyen ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;