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12/04/1988 | FRANCE | N°87-84912

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 1988, 87-84912


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Thomas,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1987, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 francs d'ame

nde, a sursis à statuer sur la remise en état des lieux en ordonnant une...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Thomas,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1987, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 francs d'amende, a sursis à statuer sur la remise en état des lieux en ordonnant une expertise, et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 442-2 C, L. 111-1, L. 160-1 alinéa 1 a et c, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 429 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponses à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir procédé à des affouillements et exhaussements du sol sur une superficie supérieure à 100 m2 (450) et d'une profondeur et hauteur supérieures à 2 m en violation des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de La Londe Les Maures (Zone ND et périmètre sensible) et sans autorisation et l'a condamné à une amende de 15 000 francs ; " aux motifs qu'il est constant qu'une piste DFCI subventionnée par le département a été réalisée en 1980 sur les parcelles de la SCI Notre-Dame des Anges avec l'accord de l'Administration, mais que le prévenu en a profité pour exécuter des " travaux supplémentaires " afin de desservir les lots proposés à la vente et non pour mettre la forêt en valeur ; qu'il a poursuivi ses travaux en 1984 ou 1985 selon le maire de la Londe Les Maures ; qu'il est établi que le demandeur par l'intermédiaire de certaines SGI ou comme représentant de certaines sociétés anonymes a entrepris dans la zone boisée dont s'agit une opération de lotissement et qu'il a été amené ainsi à faire effectuer certains travaux qui sont absolument étrangers à toute exploitation normale de la forêt entre 1982 et 1985 ; qu'il n'a pas, ce faisant, respecté le plan d'occupation des sols ; que le procès-verbal a été dressé conformément aux règles applicables et qu'il n'était pas indispensable que le prévenu se trouve sur les lieux de l'infraction lorsqu'il a été verbalisé ;

" alors que, d'une part, tout procès-verbal constatant une infraction doit préciser les faits constitutifs de celle-ci de façon claire et précise à peine de nullité ; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel que la preuve n'était pas rapportée de prétendus affouillements ou rehaussements de plus de 2 m sur une surface de 150 m2 dès lors que le chemin a été réalisé avec l'aide partielle d'une subvention, que les travaux supplémentaires au niveau des lots ont été réalisés au début de l'année 1981 ; que la seule indication de la nécessité de cinq remblaiements " sur 150 m2 environ " démontre que l'agent verbalisateur n'a procédé à aucun levé comme le confirme l'absence de relevé topographique ; que la prétendue nécessité de remblaiement et d'affouillement de plus de 2 m " sur 150 m2 environ " ne suffit pas à établir leur exécution ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs déterminants des conclusions d'appel la Cour a privé sa décision de tout motif ; " alors, d'autre part, que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, que cette preuve peut résulter de tous moyens de preuve légaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas davantage répondu au moyen péremptoire des conclusions d'appel du demandeur faisant état de l'attestation de l'entrepreneur M. X..., propre à démontrer l'absence de tous travaux constitutifs d'une infraction au Code de l'urbanisme " ; Attendu que, sous couleur de grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, et desquels ils ont estimé établie l'existence d'affouillements et exhaussements du sol, sur une superficie de 450 m2 et d'une profondeur et hauteur supérieure à 2 m ; qu'il doit, dès lors, être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4 et R. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a sursis à statuer sur la remise en état des lieux après avoir ordonné une expertise à l'effet de déterminer quels sont les travaux qui seront à exécuter par le demandeur pour la remise en état des lieux en constatant l'audition du représentant de la DDE du Var ;

" alors que les juges ne peuvent légalement statuer sur la remise en état des lieux comme ordonner une expertise à l'effet de déterminer l'étendue des travaux pour la remise en état des lieux qu'au vu des observations écrites du préfet ou après audition du fonctionnaire délégué par lui ; que ces formalités sont substantielles ; qu'en l'espèce où seul un représentant de la direction départementale de l'équipement a été entendu par la Cour, celle-ci a violé l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme en ordonnant une expertise à l'effet de déterminer l'étendue des travaux pour la remise en état des lieux " ; Attendu que l'arrêt, qui ordonne une mesure d'instruction en vue de la remise en état des lieux, mentionne l'audition du " représentant de la DDE du Var " ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions des articles L. 480-4, L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme ont été respectées dès lors que, faute de contestation élevée à cet égard devant les juges du fond, le représentant de la direction départementale de l'équipement du Var n'a pu être entendu par la cour d'appel que comme délégué du préfet ; Que le moyen, dès lors, ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à verser à l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie une indemnité de 10 000 francs ; " au seul motif que la Cour dispose des éléments nécessaires pour lui allouer une indemnité de 10 000 francs en réparation de son préjudice personnel et direct ; " alors que les dispositions édictées par le Code de l'urbanisme ayant pour objet l'intérêt général et non les intérêts des associations, la cour d'appel ne pouvait accueillir la demande en dommages-intérêts de l'UDVN sans caractériser l'existence d'un préjudice découlant directement de l'infraction poursuivie " ; Attendu que le moyen ne peut être accueilli dès lors qu'aux termes de l'article L. 160-1 du Code de l'urbanisme, toute association soit reconnue d'utilité publique, soit régulièrement déclarée depuis trois ans au moins et agréée, se proposant par ses statuts d'agir pour la protection et l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant notamment l'infraction poursuivie et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84912
Date de la décision : 12/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 1er moyen) URBANISME - Plan d'urbanisme - Plan d'occupation des sols - Affouillements et exhaussements - Constatations souveraines.


Références :

Code de l'urbanisme R442-2 C, L111-1, L160-1 al. 1 a et c, L480-4, L480-5, L480-7

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 1988, pourvoi n°87-84912


Composition du Tribunal
Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.84912
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