La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/1988 | FRANCE | N°87-84251

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 1988, 87-84251


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Roger,

- Y... Clément,

- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALES " LE GAN ", partie intervenante,
contre un arrêt de la

cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 1987, qui, dans d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Roger,

- Y... Clément,

- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALES " LE GAN ", partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 1987, qui, dans des poursuites exercées contre les deux premiers nommés pour blessures involontaires et infractions à la réglementation du travail, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun produit en demande et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 466 et L. 470 du Code de la sécurité sociale, 55 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté le Gan de sa demande et dit n'y avoir lieu à statuer sur la part de responsabilité incombant à chacun des prévenus, les condamnant, en outre, solidairement à verser aux parties civiles des indemnités au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 55 du Code pénal, les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ; qu'il s'ensuit qu'il n'appartient pas aux tribunaux répressifs de procéder au partage de responsabilité entre les coauteurs d'un même dommage ; " alors qu'en cas d'accident du travail imputable, pour partie, à l'employeur ou à l'un de ses préposés, les tribunaux de répression doivent évaluer la part de responsabilité incombant au tiers responsable et limiter les condamnations prononcées contre lui à la mesure de cette part " ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Z... et A..., salariés de la société Somafer, qui creusaient une excavation à l'aide d'une pelle mécanique, ont, à la suite de la rupture d'un câble, fait une chute alors qu'ils étaient juchés sur ledit engin qu'une grue appartenant à la société X..., qui apportait son concours aux travaux, hissait à la surface du sol ; qu'ils ont été blessés ; Attendu qu'à la suite de ces faits, X..., président-directeur général de la société du même nom et le mécanicien-grutier Y... d'une part, B... et C..., respectivement chef de secteur et chef de chantier de la société Somafer d'autre part ont été déclarés coupables de blessures involontaires ; que la compagnie " Le Gan ", assureur de la société X..., est intervenue aux poursuites ; Attendu que le Gan avait déposé des conclusions tendant à voir déterminer la part de responsabilité incombant à chacun des prévenus, que les juges s'y sont refusés au motif " qu'aux termes de l'article 55 du Code pénal les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages et intérêts " et " qu'il n'appartient pas aux tribunaux répressifs de procéder au partage de responsabilité entre les coauteurs d'un même dommage " ; Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué dès lors que les parties civiles s'étant bornées à solliciter l'application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale sans formuler aucune demande de réparation, selon le droit commun, des conséquences dommageables de l'accident, les juges n'avaient pas, comme ils l'ont noté, à se prononcer sur un éventuel partage de responsabilité ; que de surcroît la décision critiquée laisse entier le problème de la recevabilité, au regard de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, d'une telle demande qui serait présentée devant une autre juridiction ; Que par suite le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84251
Date de la décision : 12/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SOLIDARITE - Domaine d'application - Coauteur - Accident du travail - Action civile - Portée.


Références :

Code pénal 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 17 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 1988, pourvoi n°87-84251


Composition du Tribunal
Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.84251
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award